N° 1962 - Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'assistance alimentaire



N° 1962

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2014.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention
relative à l’
assistance alimentaire,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères
et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative à l’assistance alimentaire a été ouverte à la signature le 11 juin 2012 et signée par le France le 2 novembre 2012. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

La ratification de cette convention qui fait l’objet du présent projet de loi répond à l’engagement constant de la France, à l’échelle internationale, en faveur de la réduction de la pauvreté et l’éradication de la faim.

La convention entend contribuer à l’amélioration à long terme de la sécurité alimentaire et promouvoir les capacités de résistance des populations, via la fourniture d’assistance alimentaire aux plus vulnérables, particulièrement dans les situations de crise, de transition et de fragilité. Elle contribue à faire évoluer les pratiques vers des réponses plus ciblées sur les besoins et à maintenir les lignes budgétaires correspondantes des donateurs et, en conséquence, la capacité de mobilisation internationale de l’aide alimentaire.

La structure de la convention se compose d’un préambule et de dix-neuf articles.

Le préambule réaffirme l'engagement des signataires à l’égard des objectifs de la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 et rappelle le souhait des Parties d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’assistance alimentaire. Il affirme que les États sont responsables en premier lieu d’assurer leur propre sécurité alimentaire nationale et, en conséquence, de la concrétisation du « droit à l’alimentation », ainsi que de mettre en œuvre des stratégies nationales visant à s’attaquer aux causes de l’insécurité alimentaire.

Il se réfère au droit international humanitaire, aux principes humanitaires fondamentaux et aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire approuvés à Stockholm en 2003.

Il énonce également l’objectif de parvenir à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et l’effort pour réduire la pauvreté et éradiquer la faim, réaffirmé dans la déclaration du millénaire de l’Assemblée générale des Nations unies, dans la déclaration du sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009 et dans le plan d’action du sommet mondial de l’alimentation de 1996.

Il fait également référence aux engagements pris par les pays donateurs et bénéficiaires dans le cadre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement de l’OCDE en 2005.

Il rappelle, enfin, que les Parties agissent conformément à leurs obligations dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier en matière d’aide alimentaire.

L’article 1er fixe les objectifs de la convention : sauver des vies, réduire la faim ainsi qu’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations les plus vulnérables.

L’article 2 porte sur les principes d’assistance alimentaire qui doivent être mis en œuvre lorsque les Parties fournissent et livrent une assistance alimentaire. Il s’agit :

– des principes généraux d’assistance alimentaire (tenir compte des objectifs de réhabilitation et de développement de long terme, renforcer l’autonomie et la résilience des populations vulnérables, éviter de créer de la dépendance et réduire les éventuels impacts négatif sur les bénéficiaires, sur la production et les marchés locaux, fournir une aide sous forme de dons lorsque cela est possible) ;

– des principes d’une assistance alimentaire efficace (réduire autant que possible les coûts associés, coordonner les programmes d’assistance alimentaire avec ceux d’autres domaines connexes, promouvoir les achats locaux et régionaux, fournir une aide déliée lorsque cela est possible, éviter que l’assistance alimentaire soit utilisée pour promouvoir des objectifs économiques des Parties, éviter la réexportation de l’aide alimentaire) ;

– des principes relatifs à la fourniture de l’assistance alimentaire (bien cibler les besoins alimentaires et nutritionnels des populations vulnérables, faire participer les bénéficiaires à la conception, mise en œuvre et évaluation de l’assistance alimentaire, respecter les habitudes alimentaires locales et culturelles, ainsi que la dignité des bénéficiaires) ;

– des principes de responsabilisation en matière d’assistance alimentaire (renforcer la transparence des politiques et programmes d’assistance alimentaire, surveiller, évaluer et communiquer les résultats des programmes afin de développer davantage les bonnes pratiques et en augmenter l’efficacité).

L’article 3 porte sur la relation de la convention avec les accords de l’OMC, la convention n’ayant pas pour effet de déroger aux obligations existantes ou futures qui s’appliquent entre les Parties dans le cadre de l’OMC.

L’article 4 définit les pays, populations vulnérables, produits, activités admissibles et les coûts associés. Les pays admissibles constituent l’ensemble des pays inscrits sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, et de tout autre pays désigné dans les règles de procédure. Les populations vulnérables admissibles correspondent aux populations vulnérables de tout pays admissible. Concernant les produits admissibles, il s’agit des produits qui contribuent à la satisfaction des besoins alimentaires et à la protection des moyens de subsistance. Leur liste figure dans les règles de procédure. Les activités admissibles comprennent la fourniture et la distribution de produits admissibles, la fourniture de fonds en espèce et de bons d’achats, les interventions nutritionnelles. Les coûts associés sont liés à la prestation des activités admissibles.

L’article 5 porte sur l’engagement : chaque Partie doit prendre un engagement annuel en matière d’assistance alimentaire, exprimé en termes de valeur (devise choisie par la Partie) et/ou de quantité. Les contributions réalisées dans ce cadre devraient être faites exclusivement sous forme de dons, lorsque cela est possible, et doivent être déliées. Les contributions doivent être dirigées uniquement vers des pays admissibles ou des populations vulnérables admissibles, et peuvent se faire via des organisations internationales, intergouvernementales ou d’autres partenaires en matière d’assistance alimentaire, à l’exclusion des autres Parties. Si une Partie ne remplit pas son engagement annuel, sa quotité non réalisée est ajoutée à l’engagement annuel de la Partie pour l’année suivante. Il en va de même si la Partie dépasse son engagement annuel.

L’article 6 concerne les rapports annuels et l’échange d’information. Chaque Partie doit remettre, chaque année, un rapport qui précise comment elle a rempli l’engagement annuel minimum pris au titre de la convention. Les Parties doivent échanger des informations sur leurs politiques en matière d’assistance alimentaire ainsi que sur les résultats de ces politiques.

L’article 7 porte sur le Comité de l’assistance alimentaire. Il décrit sa composition, ses fonctions, les modalités de prise de décision (par consensus) et son rôle de forum entre les Parties pour les questions relatives à l’assistance alimentaire.

L’article 8 concerne le président et vice-président du Comité : il énumère les fonctions du président et les conditions de son remplacement.

L’article 9 porte sur les sessions officielles et les réunions informelles : le Comité d’assistance alimentaire tient au moins une session officielle par année, et des observateurs et parties prenantes concernées peuvent y être invitées.

L’article 10 est consacré au secrétariat. Celui-ci est désigné par le Comité de l’assistance alimentaire et s’occupe des tâches administratives.

L’article 11 définit les modalités de résolution des différends qui incombe au Comité de l’assistance alimentaire de résoudre.

L’article 12 porte sur la signature et la ratification, l’acceptation ou l’approbation.

L’article 13 porte sur les modalités d’adhésion à la convention. Celle-ci est ouverte à l’adhésion de tout État ou de territoire douanier distinct.

L’article 14 concerne la notification d’application à titre provisoire.

L’article 15 précise les conditions d’entrée en vigueur de la convention.

L’article 16 porte sur la procédure d’évaluation et d’amendement de la convention.

L’article 17 concerne le retrait et fin.

L’article 18 concerne le dépositaire de la convention : le secrétaire général des Nations unies.

L’article 19 concerne les textes faisant foi qui sont déposés auprès du secrétaire général des Nations unies.

Cette convention dispose que chaque Partie accepte de prendre un engagement annuel minimum en matière d’assistance alimentaire. Par ailleurs, dans l’hypothèse où cet engagement, ne serait pas tenu, il sera reporté sur l’année suivante (sauf circonstances extraordinaires). Ainsi l’engagement, de nature obligatoire représente bien une charge financière directe et immédiate pour l’État, qui dépasse manifestement les dépenses de fonctionnement courant incombant à l’administration. Dès lors, la convention engage les finances de l’État, elle est donc soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention relative à l’assistance alimentaire.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire, signée à New York le 2 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 mai 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale