N° 2304
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2014.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,
renforçant les dispositions relatives
à la lutte contre le terrorisme.
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2110, 2173 et T.A. 406.
Sénat : 807 (2013-2014), 9, 10 et T.A. 3 (2014-2015).
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire
I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction de sortie du territoire
« Art. L. 224-1. – Tout Français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette :
« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au-delà de deux années.
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« L’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne concernée sur le territoire national dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de s’être soustraite à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.
« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Création d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire
« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
« Art. L. 214-3. – L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.
« Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
« Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1, et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
« Art. L. 214-4. – L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à accéder au territoire français peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.
« Art. L. 214-5. – L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet.
« Art. L. 214-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;
2° L’article L. 213-1 est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d’une interdiction administrative du territoire » ;
b) À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;
c) À l’intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
d) Après le 5° de l’article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire. » ;
e) L’article L. 571-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire, » ;
– au même premier alinéa, après les mots : « code de procédure pénale », la fin de l’article est supprimée ;
4° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 624-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français », sont insérés les mots : « , d’une interdiction administrative du territoire » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée en France, » et les mots : « d’une interdiction judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire français, ».
Renforcement des mesures d’assignation à résidence
I. – Le titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
« Art. L. 563-1. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.
« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »
II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 563-1. »
Renforcement des dispositions de nature répressive
(Conforme)
I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5. – I. – Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne.
« II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :
« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes,
« lorsque la préparation des faits prévus aux 1° à 3° du présent article est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« a) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« b) Et l’un des autres faits matériels suivants :
« – recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ce lieu ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« – s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« – rechercher, se procurer ou fabriquer des moyens matériels distincts de ceux mentionnés au a permettant ou facilitant la commission de l’acte terroriste ;
« – consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« – avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :
« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 et 706-89 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;
4° L’article 706-25-2 est abrogé.
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations
L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-28-1. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Au dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».
I bis (nouveau). – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.
« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;
2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;
3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».
À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, » ;
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
a bis (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l’accès à ces informations, leur version en clair » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et », et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article 230-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
b (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;
c (nouveau)) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique » ;
d (nouveau)) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
2° bis (nouveau) L’article 230-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.
Au premier alinéa de l’article 323-3 du code pénal, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, ».
I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »
I bis (nouveau). – Au 1° de l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».
II. – (Supprimé)
Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« TITRE XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »
Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l’enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-35-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références : « 225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; »
2° Après le 2° de l’article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
II. – L’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve et les données » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le premier alinéa de l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trente jours par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, si la transcription de l’enregistrement présente une difficulté avérée. »
L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses de l’agence peuvent également comprendre des contributions versées à l’État destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».
(Supprimé)
Article 15 quinquies A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-4. – En cas de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.
« Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 15 quinquies (nouveau)
I. – Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont ratifiées.
II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par voie réglementaire.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;
5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.ˮ » ;
6° L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” » ;
9° Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” » ;
10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” » ;
11° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
12° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
II. – Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.
Dispositions relatives à l’outre-mer
(Conformes)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 à 15 sexies sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
IV. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2014.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale