N° 2419
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2014.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la Convention postale universelle.
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères et du développement international.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Union postale universelle (UPU) est une organisation intergouvernementale du système des Nations unies qui réunit 192 pays. La France, pays membre fondateur, fait partie des quatre contributeurs les plus importants au budget de l’Union qui représentent 23 % du montant versé par l’ensemble des pays au titre de la contribution obligatoire.
Cette organisation créée en 1874 a notamment pour mission de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, ainsi que de garantir la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés. L’UPU s’est adaptée aux évolutions du secteur postal et de son environnement. Ainsi, elle s’est ouverte aux différents acteurs du secteur et a élargi son action et ses objectifs pour adapter et moderniser à la fois les règles relatives aux envois postaux internationaux et les relations entre opérateurs et clients et entre opérateurs.
Tous les quatre ans, les plénipotentiaires des pays se réunissent en Congrès pour légiférer et adopter les principales décisions de stratégie et de politique générale. Le dernier Congrès s’est tenu à Doha en 2012. La France a été réélue membre du conseil d’administration et du conseil d’exploitation postale de cette organisation.
Actes de l’Union postale universelle
Ils comprennent :
- la Constitution avec ses protocoles additionnels : c’est l’Acte fondamental qui comprend les règles organiques de l’Union et la définition des Actes de l’UPU ;
– le Règlement général qui comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union ;
– la Convention postale universelle, et ses Règlements d’exécution qui comportent les règles communes applicables au service postal international, les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux et les dispositions relatives aux rémunérations que les opérateurs postaux se versent pour compenser les coûts de traitement et de distribution des envois internationaux. Ces actes comme les deux premiers sont obligatoires pour tous les pays membres.
La mise en œuvre des obligations de la Convention postale universelle
Les règles de la Convention postale universelle sont mises en œuvre par les opérateurs désignés par leur pays pour assurer les obligations découlant du Traité : interconnexion des réseaux, offre de services postaux définis comme obligatoires dans le cadre de la Convention postale universelle, admission, traitement et distribution des envois postaux (envois poste aux lettres définis à l’article 13 de la Convention, colis postaux jusqu’à 20 kg) en provenance d’autres opérateurs désignés des autres pays membres et toute autre obligation prise par leur État.
La Poste, opérateur désigné pour remplir les obligations de la Convention postale universelle
Conformément à l’article 2 de la Convention postale, la France a notifié au Bureau international que La Poste était l’opérateur désigné pour assurer ces obligations.
En France, le code des postes et des communications électroniques précise que « La Poste met en œuvre, pour ce qui la concerne, les engagements pris par l’État, dans le cadre de l’Union postale universelle » (article R-1-1-19 du code des postes et des communications électroniques).
La Poste est l’opérateur désigné au sens de l’article 1er de la Constitution de l’UPU :
« Entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le pays membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire. »
Les obligations de la Convention postale universelle telle qu’adoptée par le Congrès de Doha continueront d’être assurées par La Poste.
Au Congrès de Doha de 2012, les plénipotentiaires ont procédé à la révision des Actes de l’UPU régissant les services postaux en modifiant la convention postale universelle.
La Convention postale universelle comprend quatre parties qui traitent respectivement :
Partie 1 – Des règles communes applicables au service postal international avec douze articles dont la définition des quinze principaux concepts utilisés pour le service postal international, les modalités relatives à la désignation des entités chargées de remplir les obligations découlant de la Convention, la définition du service universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournie de manière permanente en tout point du territoire, à des prix abordables, les obligations liées à la liberté de transit, la taxation des envois postaux par les pays et leurs opérateurs, les exonérations de taxes dont celles concernant les non-voyants ; ainsi que la définition et les règles relatives aux timbres-poste et la protection de cette appellation, la sécurité postale (obligation mises à la charge des pays membres et des opérateurs désignés), le développement durable qui doit faire l’objet d’une stratégie définie par les pays membres et les opérateurs et/ou les opérateurs désignés. La Convention fixe la liste des infractions et les règles relatives au traitement des données personnelles.
Partie 2 – Des règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux avec quinze articles qui concernent : l’offre de prestations : services de base qui concerne l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres et des colis postaux jusqu’à 20 kg, la classification des envois de la poste aux lettres, les services supplémentaires obligatoires (service de recommandation) et facultatifs dont les envois en valeur déclarée, les services EMS (service postal express) et la logistique intégrée. La liste des services électroniques postaux est clarifiée (courrier électronique recommandé ou non, cachet postal électronique, boîte aux lettres électronique). Cette partie fixe les envois non admis, interdictions, les modalités relatives aux réclamations, celles du contrôle douanier et droits de douanes, les règles relatives aux échanges de dépêches closes avec des unités militaires, les normes et objectifs en matière de qualité de service, la responsabilité des opérateurs désignés, la non-responsabilité, enfin la responsabilité de l’expéditeur, le paiement de l’indemnité et la récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire. Cette partie 2 comporte des dispositions particulières à la poste aux lettres qui concernent le dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres.
Partie 3 – Des modalités relatives à la rémunération que verse un opérateur désigné pour les envois de la poste aux lettres traités et distribués par un autre opérateur désigné. Elle fixe également les taux de base et les dispositions relatives aux frais de transport aérien, les modalités de rémunération lorsqu’il s’agit de colis, les pouvoirs du Conseil d’exploitation postale de l’UPU de fixer le montant des frais et des quotes-parts, les dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux. Cette partie comporte neuf articles.
Partie 4 – Des dispositions finales avec trois articles qui fixent les conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et ses règlements d’exécution pendant le Congrès et entre les Congrès, les réserves présentées lors du Congrès et enfin la mise à exécution de la Convention postale adoptée par le Congrès en 2012 soit le 1er janvier 2014.
Le protocole final de la Convention postale universelle rassemble les réserves émises par les pays membres et adoptées par le Congrès selon les règles fixées à l’article 1 bis de la Constitution.
La France a déposé deux réserves lors du Congrès de 2012 :
1° Une réserve concernant l’article 7 de la Convention relatif aux envois pour les aveugles. L’arrêté du 2 janvier 2009 garantit la gratuité des cécogrammes en envoi ordinaire ou en recommandé - la notion de cécogramme visant les envois écrits ou imprimés en braille, les envois imprimés sur papier spéciaux destinés aux impressions à l’usage des aveugles et les enregistrements sonores ou numériques -. L’opérateur désigné dispose en contrepartie de ce service postal gratuit d’une compensation versée par l’État au titre de la solidarité nationale. La France ne souhaite pas remettre en cause ces dispositions négociées avec les associations et organisations représentatives des personnes malvoyantes.
« La France appliquera les dispositions de l’article 7 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale. » ;
2° Comme 32 autres pays membres, la France a émis une réserve sur l’article 28 de la Convention concernant le dépôt à l’étranger des envois de la poste aux lettres. En effet, cet article 28 prévoit qu’un opérateur désigné contrairement aux obligations découlant du traité de l’UPU peut refuser le traitement des envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du pays membre déposent à l’étranger en vue de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses. Cet article fixe le droit à rémunération de l’opérateur s’il accepte cependant de traiter ces envois de la poste aux lettres. Il peut demander une rémunération calculée soit en fonction des taux appliqués dans le système cible retenu pour les pays industrialisés, soit sur la base de 80 % du tarif intérieure applicable à des envois équivalents.
La France, comme les trente-deux autres pays membres, a indiqué clairement qu’elle appliquerait dans son intégralité l’article 28 vis-à-vis de tous les pays membres.
« Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d’appliquer dans leur intégralité les dispositions de l’article 28 de la Convention au courrier reçu des Pays de l’Union : Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d’Ivoire (Rép.), Danemark, Égypte, France, Grèce, Guinée, Iran (Rép. islamique), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Suisse, Syrienne (Rép. arabe) et Togo ».
Le nouvel article 12 de la Convention tend à encadrer l’utilisation des données personnelles recueillies par les pays membres et les opérateurs. Le traitement des données est régi par la loi et justifie donc que la Convention soit soumise à l’approbation du Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
Telles sont les principales observations qu’appellent la Convention postale universelle signée à Doha le 11 octobre 2012.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la Convention postale universelle, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’approbation de la Convention postale universelle (ensemble un protocole final), adoptée à Doha le 11 octobre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 décembre 2014.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |
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