N° 3393 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière



N° 3393

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2016.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation
au
droit de l’Union européenne en matière financière,

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre des finances et des comptes publics


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.

Cette ordonnance a été adoptée en application des articles 1er à 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

L’ordonnance assure la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dite « BRRD ».

Elle assure également la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dite « DGSD2 », et a modifié les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) pour améliorer sa gouvernance et adapter les modalités de son financement.

Elle adapte en outre les dispositions du code monétaire et financier à l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

Enfin, elle étend et adapte les dispositions mentionnées ci-dessus dans les collectivités du Pacifique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 1er ratifie l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.

L’article 2 procède à divers ajustements techniques du texte issu de l’ordonnance.

Il prévoit notamment à son 9° la modification du champ d’application de l’article L. 613-55-6 du code monétaire et financier (issu de l’article 49 de la directive), relatif à la protection des contrats de dérivés en cas d’adoption d’une mesure de renflouement interne. Le régime applicable à ces contrats est étendu aux contrats financiers (en particulier aux contrats de prêt de titres ou de pension livrée). Cette précision permet de clarifier les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de compensation des cocontractants de la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu’ils sont régis par des accords de compensation dans l’hypothèse où serait prise des mesures de renflouement interne, la compensation légale en application des dispositions du code civil trouvant par ailleurs et dans tous les cas à s’appliquer. Ces accords peuvent en effet concerner plusieurs cocontractants et concerner des engagements de nature différente.

Le 11° de l’article 2 aménage en outre les conditions dans lesquelles les personnes relevant du régime de résolution ont l’obligation d’inclure dans les contrats relevant du droit d’un État tiers à l’Union européenne des clauses permettant la reconnaissance contractuelle des mesures de renflouement interne. L’article L. 613-55-13 du code monétaire et financier est modifié, d’une part, pour rapprocher le texte de transposition de celui de la directive (article 55) et, d’autre part, pour préciser les prérogatives du collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour s’assurer de l’effectivité et des conditions de mise en œuvre de cette obligation. Il est ainsi prévu explicitement que cette obligation soit appliquée de manière proportionnée notamment aux fins d’assurer l’effectivité des mesures de renflouement interne à laquelle doit veiller le collège de résolution. Cette obligation doit pouvoir en effet être appliquée de manière proportionnée sous le contrôle du collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose par ailleurs de la possibilité d’exclure certains engagements du champ des mesures de renflouement interne. Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aurait ainsi la possibilité d’étaler dans le temps l’entrée en vigueur de cette obligation, permettant ainsi, dans une appréciation au cas par cas, de cibler sa mise en œuvre sur les contrats dont les engagements présentent les enjeux les plus importants et pour lesquels l’effectivité d’une mesure de renflouement interne est la moins contestable.

L’article 3 rend applicables les dispositions de l’article 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de son 8°, qui modifie un article qui n’a pas été rendu applicable dans ces territoires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, délibéré en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.

Article 2

Le code monétaire et financier dans sa version issue de l’ordonnance du 20 août 2015 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du III de l’article L. 313-50, il est inséré la phrase suivante : « L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraine la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 612-35, les mots : « et L. 612-34. » sont remplacés par les mots : « , L. 612-34 et L. 612-34-1. » ;

4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, après les mots : « chacune en ce qui », le mot : « les » est remplacé par le mot : « la » ;

5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, les mots : « dans le montant des engagements éligibles » sont remplacés par les mots : « dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles » ;

6° À l’article L. 613-45-1 :

a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :

« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;

7° Au premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « du chapitre III du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

8° À l’article L. 613-46-1 :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « de résolution » sont remplacés par les mots : « de supervision » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue au I » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée au I » ;

9° À l’article L. 613-46-5 :

a) Au premier alinéa du I, la référence à l’article L. 613-6-4 est remplacée par la référence à l’article L. 613-46-4 ;

b) Au IV, la référence au V est remplacée par la référence au III ;

10° À l’article L. 613-50-4 :

a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :

« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;

11° À l’article L. 613-55-6 :

a) Au premier alinéa :

– après les mots : « à l’égard d’un engagement résultant d’un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;

– après les mots : « liquidation des positions relatives à ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou ces » ;

– après les mots : « peut résilier les contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

b) Au deuxième alinéa :

– après les mots : « un engagement résultant d’un contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;

– après les mots : « résilier les contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

12° Au I de l’article L. 613-55-9, la référence à l’article L. 613-59-8 est remplacée par la référence à l’article L. 613-55-8 ;

13° Au I de l’article L. 613-55-13 :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « au titre du II » sont remplacés par les mots : « au titre du I » ;

– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

b) Au dernier alinéa :

– après les mots : « Les dispositions ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagement. » ;

14° Au II de l’article L. 613-56-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux engagements garantis au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;

15° À l’article L. 613-56-3 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des dispositions des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section » ;

16° À l’article L. 613-57-1 :

a) Au second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés.

Article 3

Les dispositions de l’article 2, à l’exception de son 8°, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Fait à Paris, le 13 janvier 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,

Signé :
Michel SAPIN


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