N° 3513 - Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif au droit des étrangers en France



N° 3513

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2016.

(Division et intitulé supprimés)

(Supprimé)

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier

(Supprimé)

Article 1er

I. – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

« 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;

« 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;

« 3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.

« Ces formations sont prises en charge par l’État.

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

« Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 314-12.

« L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites. »

bis et II. – (Non modifiés)

Article 2

L’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et » sont supprimés.

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

Article 4

I. – L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

« 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;

« 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;

« 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

« 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

« 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

« L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;

3° bis Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

II bis. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) 

Article 4 bis

Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. »

Article 5

L’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article 7

(Conforme)

Article 8

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.

« N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »

Article 8 bis A

I. – À l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être refusée » sont remplacés par les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée ».

II. – (Non modifié)

Article 8 bis

La sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention “ICT” délivré dans le premier État membre.

« II. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale d’un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres de l’Union européenne dans le cadre d’une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 9

L’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger :

« 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention “salarié”.

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ;

« 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire” ;

« 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”.

« L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

Article 10

L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

Article 10 bis

L’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur », les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;

2° Les deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Article 10 ter

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».

Article 10 quater

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Article 11

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« La carte de séjour pluriannuelle

« Sous-section 1

« La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour

« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

« 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.

« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.

« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11 ainsi qu’à l’article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

« 3° À l’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

« Art. L. 313-19. – I. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire bénéficie de la carte de séjour demandée lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour, prévues à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.

« II. – Par dérogation au I, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” ou “entrepreneur/profession libérale” et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée à un autre titre bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

« À l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

« III (nouveau). – Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues aux I et II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 313-17.

« Sous-section 2

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”

« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;

« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable. Cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention “carte bleue européenne”.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code ;

« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;

« 4° À l’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

« 5° À l’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;

« 5° bis (nouveau) À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;

« 9° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée prévue aux 1°, 2° et 4° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 5° bis, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l’immigration prévus à l’article L. 111-11 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils.

« Art. L. 313-21 et L. 313-22. – (Non modifiés)

« Sous-section 3

« La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Sous-section 4

« La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “salarié détaché ICT”

« Art. L. 313-23-1. – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, s’il justifie d’une ancienneté professionnelle dans celui-ci d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin d’occuper un poste d’encadrement supérieur ou d’apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« IV. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres États membres dans le cadre d’une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article, sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« V (nouveau). – L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

« Sous-section 5

« Dispositions communes
(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 313-24. – (Supprimé) »

Article 11 bis

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article L. 8271-17 et à la fin de l’article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

1° bis À la fin de l’article L. 8251-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2, au deuxième alinéa de l’article L. 8256-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

3° L’intitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».

Article 12

Après l’article L. 5221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 5221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-2-1. – Par dérogation à l’article L. 5221-2, l’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article. »

Article 13

I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Sont abrogés :

a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;

b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

c) Le chapitre V du même titre Ier ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

3° L’article L. 311-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1° à 3° de l’article L. 311-2 » sont remplacées par les références : « 3° à 5° de l’article L. 311-1 » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et L. 313-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 313-7-1 et L. 313-7-2 » ;

c) À la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

d) À la première phrase du B, les mots : « au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 313-23 et » ;

e) Au dernier alinéa du 1 du D, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 311-15, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article L. 313-20 » ;

5° Les 3° et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :

« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° du même article L. 313-20 ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, la référence : « au 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 313-13 est supprimé ;

8° L’article L. 314-8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313-21 » ;

8° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l’article L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-7 et de l’article L. 313-7-1, à la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l’article L. 313-11, au I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313-11-1, au septième alinéa de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;

11° (Supprimé)

11° bis Au premier alinéa de l’article L. 314-14, les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par la référence : « ou L. 314-12 » ;

12° La première phrase de l’article L. 311-3 est ainsi rédigée :

« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21 ou une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. » ;

13° À l’article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 313-20 » ;

14° À la première phrase de l’article L. 313-15, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».

bis et II à V. – (Non modifiés)

VI. – L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le mot : « européen », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° (nouveau) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peut également souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif :

« 1° L’étranger âgé de seize à dix-huit ans auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

« 2° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 1° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-17 ou au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° ».

VII (nouveau). – Après le 6° de l’article L. 5223-1 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger malade prévue au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 13 bis A

Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal. »

Article 13 bis

I. – L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11.

« Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;

« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;

« 3° D’une assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

II. – (Non modifié)

Article 13 ter

L’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;

2° Au premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18 » et la deuxième occurrence du mot : « temporaire » est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du 2° ».

Article 13 quater

Après le premier alinéa de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” ;

« La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. »

Article 13 quinquies

L’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en application de l’article 515-13 du code civil en raison de la menace d’un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. »

Article 13 sexies

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».

Articles 13 septies A, 13 septies et 13 octies

(Supprimés)

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre IER

Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuel » ;

1° Après le 6° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;

« 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) À la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le territoire français » ;

bisLa dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour.

« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans. » ;

a bisÀ la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. »

II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : « , selon les cas, aux I ou I bis » ;

3° bis Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. »

II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 513-1 du même code, les mots : « le délai prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délais prévus aux I et I bis ».

III et IV. – (Non modifiés)

Articles 14 bis et 14 ter

(Supprimés)

Article 15

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

3° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du I, après la référence : « L. 511-1 », est insérée la référence : « ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 » ;

c) (Supprimé)

3° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « , la décision de placement en rétention » sont supprimés ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

5° Au II de l’article L. 513-1, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

IV. – (Non modifié)

Article 16

(Conforme)

(Conforme)

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Article 18 A

I. – Le III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.

« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 514-1 du même code, les mots : « les dispositions des articles L. 512-1, » sont remplacés par les mots : « l’article L. 512-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles ».

III (nouveau). – L’article L. 552-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

IV (nouveau). – L’article L. 556-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.

(nouveau). – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-2, après la référence : « L. 711-4, », est insérée la référence : « L. 711-6, » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 742-4, les mots : « de placement en rétention ou » sont supprimés.

VI (nouveau). – Le chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Le contentieux des décisions de maintien en rétention
en cas de demande d’asile

« Art. L. 777-2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’annulation des décisions de maintien en rétention présentées en application du deuxième alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles fixées au même article et au III de l’article L. 512-1 du même code. »

Article 18

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l’exécution d’une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) L’article L. 214-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. La procédure prévue aux troisième à sixième alinéa du II de l’article L. 561-2 est alors applicable. » ;

1° L’article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 214-4 est applicable. » ;

1° bis A (nouveau) À l’article L. 541-3, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du dernier alinéa de l’article L. 214-4, » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513-5 et L. 561-1 » ;

4° (nouveau) L’article L. 742-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n’a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l’autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci.

« En cas d’impossibilité de faire conduire le demandeur résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile du demandeur afin de s’assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l’État responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 ou une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire du demandeur aux demandes de présentation qui lui sont faites dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, dûment constatée par l’autorité administrative. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2.

« Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autres finalités que celles énumérées au cinquième alinéa du présent article. »

Article 19

L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :

« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;

« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »

Article 19 bis A

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

2° L’article L. 552-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le juge » ;

3° À la fin de l’article L. 552-3, les mots : « cinq jours fixé à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures fixé à l’article L. 551-1 » ;

4° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;

5° L’article L. 552-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 551-1 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « vingt-huit » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « quinze » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Article 20

L’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-3. – Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement, un rappel de l’obligation de quitter le territoire français est adressé à l’étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l’autorité administrative. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

« L’article L. 561-2 est applicable. »

Article 22

I. – L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire prise en application de l’article L. 531-3 du présent code ;

« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;

« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable.

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français, la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n’est pas requise.

« Le présent II est applicable à l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561-1. »

II (nouveau). – L’article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du même code sont abrogés. 

Article 22 bis A

Après l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2-1. – Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. »

Article 22 bis

Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »

Article 22 ter

(Conforme)

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23

I. – (Non modifié)

II. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

2° (Supprimé)

Article 23 bis A

Après les mots : « d’accès », la fin du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « aux zones d’attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires ou ayant pour objet d’aider les étrangers à exercer leurs droits. »

Article 25

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

« 1° (Supprimé)

« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;

« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

« 5° et 6° (Supprimés)

« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;

« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;

« 9° Des établissements de santé publics et privés ;

« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

« 11° (Supprimé)

« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

« Pour l’application du 8° du présent article, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.

« La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.

« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 2° à 12°. »

Article 26

L’article L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

« Les décisions d’immobilisation d’un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

« Les décisions de destruction d’un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

Article 26 bis

L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4. »

Article 27

L’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

Articles 28 et 28 bis A

(Conformes)

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-1, les mots : « d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour » sont remplacés par les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation » ;

1° bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 511-4, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; »

2° bis Après le mot : « France », la fin du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

3° bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 521-2, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

4° Après le mot : « exécuté », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

5° et 5° bis (Supprimés)

5° ter (nouveau) L’article L. 551-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1, l’autorité administrative peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée au delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement. » ;

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

6° bis À l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 624-1 sont supprimés ;

7° bis (Supprimé)

7° ter Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

8° (Supprimé)

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Aux 3° et 4° de l’article 131-30-1 du code pénal, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle ».

Article 30

(Conforme)

(Supprimé)

Article 30 bis

Après l’article 21-13-1 du code civil, il est inséré un article 21-13-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-13-2. – Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

« L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article. »

Article 30 ter

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 21-28, après la référence : « 21-13-1, », est insérée la référence : « 21-13-2, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26, après la référence : « 21-13-1, », sont insérés les mots : « soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, » ;

3° Après les mots : « des déclarations », la fin de l’article 26-1 est ainsi rédigée : « suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

« 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

« 2° Celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français ;

« 3° Celles souscrites en application de l’article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, la référence : « et 21-13-1 » est remplacée par les références : « , 21-13-1 et 21-13-2 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou 21-13-1 » est remplacée par les références : « , 21-13-1 ou 21-13-2 ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « , L. 313-10 (5°) » est supprimée ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 313-10 :

« a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« c) Au second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

3° bis A  Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A  À l’article L. 313-20 :

« a) Au quatorzième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

3° bis Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au I de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

3° ter Au 7°, la référence : « au 2° de l’article L. 533-1 » est remplacée par la référence : « au 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

III. – (Non modifié)

Article 32

La présente loi, à l’exception de l’article 12, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 34 bis A

(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier » sont remplacés par les mots : « prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ».

II. – Après l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1. – I. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.

« Dans la limite de cinq mille fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de deux mille fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler. Dans la limite de quinze mille fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

« II. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

« III. – Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.

« Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante sont inscrites à un registre public dans un délai de six mois à compter de leur date limite de paiement.

« L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« IV. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

« Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne sont pas dus.

« L’inscription d’une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 34 bis

(Suppression conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du I du même article L. 313-17.

Article 35 bis (nouveau)

I. – Les articles 1er, 30 bis et 30 ter entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.

II. – Les articles 3, 4, à l’exception des 3° et 3° bis du II, 5, 6, 7, à l’exception du III, 8, 8 bis A, 8 bis et 9, les 1° et 2° de l’article 10, les articles 11, 13, à l’exception du 2°, du e du 3° et du 9° du I, des I bis et II, du 1° du III et du VII, 13 bis A, 13 bis, 14, 15, à l’exception du I, 17, 17 bis A, 18 A à 19 bis, 21 à 22 bis A, 23 bis A, 25, 29, à l’exception des 6° bis, 7° et 7° ter du I, 31, sous réserve du V du présent article, et 35 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er novembre 2016.

III. – Les II et II bis de l’article 14, le b du 1° de l’article 16, les articles 18 A, 19 et 19 bis A, les deuxième à onzième alinéas du I de l’article 22 et l’article 22 bis A s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

IV. – Par dérogation aux I à III du présent article, les articles 1er, 3, 4, à l’exception des 3° et 3° bis du II, 6, 7, à l’exception du III, et 9, les 1° et 2° de l’article 10, les articles 11, à l’exception de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 13, à l’exception du e du 3° et du 9° du I, des I bis et II et du 1° du III, et 13 bis et le deuxième alinéa du 4° du II de l’article 31 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018.

V. – L’article 4 bis, le 3° de l’article 10, l’article 10 bis, le 2° du I et le VII de l’article 13 et le troisième alinéa du 4° de l’article 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VI. – La présente loi s’applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n’est intervenue à sa date d’entrée en vigueur. Le 3° de l’article 10, l’article 10 bis, le 2° du I de l’article 13 et le troisième alinéa du 4° du II de l’article 31 s’appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE


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