N° 4068
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
de modernisation de la justice du XXIèmesiècle,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 661 (2014-2015), 121, 122 et T.A. 35 (2015-2016).
625. Commission mixte paritaire : 717 et 718 (2015-2016).
Nouvelle lecture : 796, 839, 840 et T.A. 186 (2015-2016).
Assemblée nationale : 1re lecture : 3204, 3726 et T.A. 738.
Commission mixte paritaire : 3871.
Nouvelle lecture : 3872, 3904 et T.A. 792.
TITRE IER
RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe ou par voie d’assignation doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;
4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
I, I bis et II. – (Non modifiés)
II bis. – (Supprimé)
III à VI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
(Conformes)
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de l’article L. 133-9-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
1° B (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 141-2-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de l’admission à l’aide sociale
« Section 1 A
« Dispositions générales
« Art. L. 142-1 A. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
« Art. L. 142-1 B. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-1 C. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.
« Section 1
« Recours préalable obligatoire
« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Art. L. 142-1-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 142-1-2. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 142-1-3. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Section 2
« Compétence juridictionnelle
« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;
« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;
« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.
« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)
« Section 3
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)
« Section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)
« Section 5
« Assistance et représentation
« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« Section 6
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-28. – (Supprimé)
« Section 7
« Expertise judiciaire
« Art. L. 142-29. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
1° bis Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ;
1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;
1° quater (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots : « visées à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 A » ;
1° quinquies (nouveau) À la fin de l’article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;
1° sexies (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
b) À la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;
1° septies (nouveau) Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l’article L. 142-1 A » ;
b) À l’article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
1° octies (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 845-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d’aide sociale » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont supprimés.
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ;
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contentieux
« Section 1
« Contentieux de l’admission à l’aide sociale
« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.
« Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.
« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Section 2
« Compétence juridictionnelle
« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;
« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;
« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.
« Art. L. 134-4. – (Supprimé)
« Section 3
« Assistance et représentation
« Art. L. 134-5. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;
« 4° Un représentant du conseil départemental ;
« 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;
« 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L’article L. 232-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis... (le reste sans changement). » ;
4° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) L’article L. 245-10 est abrogé ;
5° (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 262-47, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
6° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié :
a) L’article L. 581-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-5. – La juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
b) Au début du 2° de l’article L. 581-7, les mots : « À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16. – Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :
« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article L. 142-1 B ;
« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales
« Art. L. 218-1. – La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur.
« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.
« Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;
1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;
1° bis Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et les conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
« Art. L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;
b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;
2° Le titre III du livre III est abrogé.
IV (nouveau). – Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
V (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 752-19, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16, les mots : « cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B ».
VI (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A ».
(Conforme)
(Suppression conforme)
La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , sous son contrôle, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
3° (Supprimé)
4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
II. – (Non modifié)
II bis. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « juge de proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 398, les mots : « juges de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire » ;
3° L’article 523 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »
III. – La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :
1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogés ;
2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogé ;
3° Le III de l’article 70 est ainsi rédigé :
« III. – Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »
IV. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe judiciaires mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe judiciaires du ressort ou, à défaut, par le greffier qui dirige le greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».
Dispositions relatives au fonctionnement interne
des juridictions
(Suppression conforme)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ;
2° L’article 137-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.
.........................................................................................................................
(Conforme)
Le premier alinéa de l’article 382 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. »
I. – (Non modifié)
II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.
Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau ; »
2° (Supprimé)
Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et les conditions de mise en œuvre du réseau virtuel indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – Par exception à l’article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance dont le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe d’une autre desdites juridictions pour une durée d’au moins six mois. »
(Supprimé)
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation et de la compétence des juridictions répressives
(Pour coordination)
(Suppression conforme)
II. – (Non modifié)
V (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction : juridiction d’instruction du premier degré » ;
b) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;
c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Du collège de l’instruction
« Art. 52-2. – La présente section est applicable au traitement des affaires mentionnées :
« – à l’article 704 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 704-1 ;
« – à l’article 706-2 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 706-2 ;
« – à l’article 706-16 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-17 ;
« – aux articles 706-73 et 706-73-1 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-75 ;
« – à l’article 706-167 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-168.
« Art. 52-3. – Un collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-5.
« Art. 52-4. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.
« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.
« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.
« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.
« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Art. 52-5. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-3, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :
« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;
« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;
« 3° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;
« 4° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;
« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.
« Art. 52-6. – Les décisions du collège de l’instruction prévues à l’article 52-5 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.
« Art. 52-7. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » et les mots : « d’instruction » sont supprimés ;
3° L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-6 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;
4° Après les mots : « d’instruction », la fin de l’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée : « ou du collège de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;
5° Après l’article 186-5, il est inséré un article 186-6 ainsi rédigé :
« Art. 186-6. – Les articles 186 à 186-5 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. »
VI (nouveau). – Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(Conformes)
Dispositions tendant à l’amélioration de l’organisation
et du fonctionnement de la justice des mineurs
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Toutes les personnes renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu’elle réoriente le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.
IV. – (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.
« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;
3° bis (Supprimé)
4° L’article 20-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »
II. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Articles 14 nonies et 14 decies
(Conformes)
Dispositions améliorant la répression
de certaines infractions routières
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;
– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application du même article L. 130-9, les mots... (le reste sans changement). » ;
6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.
« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;
2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;
b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :
« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III et IV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................................
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ;
2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1. » ;
3° Après l’article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :
« 1° Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;
« 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.
« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 communique à l’État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1.
« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ;
4° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;
« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;
« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.
« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 :
« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance.
« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;
5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 du présent code et les entreprises d’assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l’article L. 330-1 du même code.
« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu au même article L. 330-1, lorsque le véhicule n’est pas assuré. » ;
6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police nationale, de gendarmerie nationale et de police municipale peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;
2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;
3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »
V. – (Non modifié)
(Supprimé)
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.
« Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.
« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.
« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.
« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.
« Il peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.
« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;
2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;
3° La première phrase de l’article L. 225-3 est ainsi rédigée :
« Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions qui les concernent. » ;
4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;
5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ;
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés.
« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » ;
7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;
2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
7° L’article 588 est ainsi rédigé :
« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »
Articles 15 ter à 15 quinquies
(Conformes)
Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.
« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »
Articles 15 septies et 15 octies
(Supprimés)
RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
Dispositions relatives aux successions
.........................................................................................................................
(Conforme)
Unions et séparations
(Supprimé)
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
b) (Supprimé)
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Du divorce par consentement mutuel par acte
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6° (Supprimé)
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;
c) (Supprimé)
3° L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
4° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;
5° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – Le mariage est dissous :
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
7° L’article 262-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; »
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;
12° (Supprimé)
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas... (le reste sans changement). » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, ou dans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».
I sexies. – (Non modifié)
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V de la première partie est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie conventionnelle, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »
Dispositions relatives à l’état civil
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 40 est ainsi rétabli :
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire du registre des actes de l’état civil.
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal... (le reste sans changement). » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.
« La procédure de vérification par voie dématérialisée est mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située une maternité.
« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »
(Conforme)
.........................................................................................................................
I. – (Supprimé)
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies. »
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 61-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;
2° (Supprimé)
3° La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par un article 311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
II. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
1° et 2° (Supprimés)
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. »
Dispositions relatives au surendettement
(Division et intitulé supprimés)
Article 18 sexies
(Supprimé)
Dispositions relatives au changement irrégulier
d’usage d’un local
(Conforme)
L’ACTION DE GROUPE
L’action de groupe devant le juge judiciaire
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° à 5° (Supprimés)
.........................................................................................................................
Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.
.........................................................................................................................
Cessation du manquement
.........................................................................................................................
Réparation des préjudices
Jugement sur la responsabilité
(Conforme)
.........................................................................................................................
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Procédure individuelle de réparation des préjudices
.........................................................................................................................
Procédure collective de liquidation des préjudices
(Conforme)
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24 de la présente loi pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation
des membres du groupe
Médiation
.........................................................................................................................
Dispositions diverses
(Conforme)
.........................................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conforme)
L’action de groupe devant le juge administratif
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe
« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
« 3° à 5° (Supprimés)
« Art. L. 77-10-2. – (Non modifié)
« Section 1
« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir
et introduction de l’instance
« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.
« Art. L. 77-10-4-1. – (Non modifié)
« Section 2
« Cessation du manquement
« Art. L. 77-10-5. – (Non modifié)
« Section 3
« Réparation des préjudices
« Sous-section 1
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 77-10-6 à L. 77-10-8. – (Non modifiés)
« Sous-section 2
« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Paragraphe 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices
« Art. L. 77-10-9 à L. 77-10-11. – (Non modifiés)
« Paragraphe 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices
« Art. L. 77-10-12. – (Non modifié)
« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation
des membres du groupe
« Art. L. 77-10-14. – (Non modifié)
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 77-10-15 et L. 77-10-16. – (Non modifiés)
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. L. 77-10-17 à L. 77-10-24. – (Non modifiés) »
Dispositions générales
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A à 2° (Supprimés)
3° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II et III. – (Supprimés)
Action de groupe en matière de discrimination
dans les relations relevant du code du travail
I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.
« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.
« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, l’organisation mentionnée au même article L. 1134-7 demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 1134-10. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
Action de groupe en matière de discrimination
imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Action de groupe relative à une discrimination
imputable à un employeur
« Art. L. 77-11-1. – (Non modifié)
« Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
« Art. L. 77-11-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 77-11-3-1 et L. 77-11-4. – (Non modifiés)
« Art. L. 77-11-5. – (Supprimé) »
L’action de groupe en matière environnementale
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’action de groupe en matière de santé
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
L’action de groupe en matière de protection
des données à caractère personnel
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions diverses
I. – Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation.
II. – Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce
(Conforme)
I. – Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;
2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;
d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.
« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.
« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans un délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;
d bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;
e) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« De l’obligation de formation
« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Sous-section 3
« De la déontologie
« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.
« Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 722-21. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 dudit code.
« Art. L. 722-22. – (Supprimé) » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
b) L’article L. 723-4 est ainsi modifié :
– au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
– au 4°, le mot : « sauvegarde, » est supprimé ;
– au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;
c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;
d) L’article L. 723-7 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;
– à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante et onze ans révolus. » ;
e) L’article L. 723-8 est abrogé ;
f) L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;
b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;
c) L’article L. 724-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;
d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le retrait de l’honorariat ;
« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.
« À peine d’irrecevabilité, la plainte :
« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
« 2° Ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« 3° Contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.
« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la commission nationale de discipline.
« En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requêtes, le premier président de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.
« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.
« Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.
« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;
e) La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :
« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »
II. – (Non modifié)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal, ni à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;
5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;
b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;
6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.
« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;
7° (Supprimé)
8° L’article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;
10° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 précitée, la référence : « L. 812-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;
11° (Supprimé)
12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;
13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d’une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le ministre de la justice. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................................
Adapter le traitement des entreprises en difficulté
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
3° À l’article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;
b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;
3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;
b) (Supprimé)
8° (Supprimé)
8° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;
9° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;
9° bis (Supprimé)
10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé : « Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »
VI à IX. – (Non modifiés)
X. – À la fin de l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.
XI. – Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »
1° bis (nouveau) À l’article L. 936-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;
– après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : « , L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;
b) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :
– les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 811-2 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
|
L. 811-3 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– la onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-10 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– la dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 811-12 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 811-15-1 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
– l’antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-8 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
|
L. 814-9 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 814-10 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
||
L. 814-11 |
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises |
» ; |
– sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 814-14 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques |
|
L. 814-15 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 814-16 |
la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
» ; |
4° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
« a) Le titre Ier ;
« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
« c) Le titre III ;
« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
« e) Le titre V, à l’exception de l’article L. 653-10 ;
« f) Le titre VI, à l’exception de l’article L. 662-7 ;
« g) Le titre VIII ; »
5° (nouveau) À l’article L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 ».
XI bis. – (Supprimé)
XII. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;
3° Les cinquième et sixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-2 et L. 351-3 |
Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural |
|
L. 351-4 |
Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-5 |
Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
||
L. 351-6 |
Résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle |
||
L. 351-6-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
». |
XIII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.
XIII bis et XIV. – (Non modifiés)
XV. – (Supprimé)
(Supprimé)
DISPOSITIONS DIVERSES
De la publicité foncière
.........................................................................................................................
Du contentieux relatif au surendettement
.........................................................................................................................
De la désignation des assesseurs
des tribunaux paritaires des baux ruraux
I et II. – (Non modifiés)
III. – À la fin du second alinéa de l’article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés ».
Des clercs de notaire habilités
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
Des conditions de sortie du territoire des mineurs
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
(Conforme)
(Supprimé)
Du gage des stocks
(Conforme)
Le I de l’article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d’un crime ou » ;
2° Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° L’article 145-4 est ainsi rédigé :
« “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
« “Sous réserve du premier alinéa, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
« “À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
« “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite ou l’autorisation de téléphoner.
« “Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et les conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« “À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction.
« “Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” »
Des habilitations
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 de la présente loi :
a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;
b) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;
2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;
5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;
6° Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser l’état du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;
7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;
8° (Supprimé)
9° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;
10° Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, afin :
a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;
b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;
c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;
d) De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ;
11° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
De la ratification de l’ordonnance
portant simplification et modernisation du droit de la famille
(Conforme)
Dispositions relatives à l’outre-mer
I et II. – (Non modifiés)
III. – A. – (Supprimé)
B. – 1. L’article 12 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
C à G. – (Supprimés)
G bis. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de l’article 12 bis et des II et III de l’article 14 sexies de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle ».
G ter. – Au premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».
H. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d’appel ou » ;
1° L’article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;
1° bis (nouveau) L’article 836 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;
2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième » ;
3° Au b du 2° de l’article 805, les mots : « et au collège de l’instruction » sont supprimés ;
4° À la première phrase de l’article 905-1, les mots : « et “collège de l’instruction” » sont supprimés.
I. – (Supprimé)
IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
B. – (Supprimé)
C. – 1. L’article 17 ter est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du b du 2° du I du même article, la communication du projet de convention adressé par l’avocat à l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
D. – 1. L’article 18 bis B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2. Pour l’application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
V. – A. – Les articles 19 à 41 de la présente loi, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».
3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;
2° bis Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;
3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».
4 à 6. (Supprimés)
C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. – (Supprimé)
E. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur.
« Art. L. 035-3. – L’action de groupe ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, l’organisation mentionnée au même article L. 035-2 demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
« Art. L. 035-5. – (Supprimé) »
E bis. – L’article 45 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
E ter. – (Supprimé)
F. – L’article 46 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI à IX. – (Non modifiés)
X (nouveau). – Le 1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
.........................................................................................................................
Dispositions transitoires
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1°A du III de l’article 8. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-14-1 du code de l’organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 1° bis du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VI bis A. – L’article 17 ter entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI bis B. – Le II de l’article 18 quinquies n’est pas applicable aux affaires en cours.
VI bis. – (Non modifié)
VI ter. – Le 1° du I de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article 47 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VII. – (Non modifié)
VII bis. – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l’article 47 entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.
VII ter. – (Non modifié)
VII quater. – (Supprimé)
VIII. – Le d du 3° du I de l’article 47 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VIII bis. – (Supprimé)
IX à XII. – (Non modifiés)
XIII. – (Supprimé)
XIV. – (Non modifié)
Dispositions relatives aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 septembre 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale