N° 4122 - Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables



N° 4122

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROJET DE LOI

ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par Mme Ségolène ROYAL,

ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité vise à faciliter le développement de l’autoconsommation.

Elle instaure une définition des opérations d’autoconsommation, l’obligation pour les gestionnaires de réseau de faciliter les opérations d’autoconsommation, l’établissement par la Commission de régulation de l’énergie d’une tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation pour tenir compte des réductions de coûts d’utilisation des réseaux que peuvent apporter ces opérations, ainsi que la dérogation, pour les installations de petites tailles en autoconsommation avec injection du surplus, à l’obligation d’être rattachée à un périmètre d’équilibre, afin de faciliter la réalisation des projets.

L’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables instaure des mesures permettant une meilleure intégration des énergies renouvelables au marché et au système électrique, ainsi que de nouvelles procédures de mise en concurrence, plus adaptées au stade de maturité de certaines énergies renouvelables.

L’article 1er ratifie ces deux ordonnances.

Le projet de loi adapte également certaines dispositions applicables au développement de la production de biogaz, aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, aux garanties d’origine pour les installations sous obligation d’achat et aux conditions de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux publics de distribution d’électricité.

L’article 2 empêche la valorisation des garanties d’origine de la production d’électricité renouvelable bénéficiant d’un dispositif de soutien sous forme d’obligation d’achat ou de complément de rémunération, de manière à favoriser l’émergence de nouveaux modèles de financement des énergies renouvelables basés sur la valeur de la garantie d’origine.

L’article 3 propose d’élargir le bénéfice de la réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.

L’article 4 confie la coordination des opérations associées à la modification de la nature du gaz acheminé dans des réseaux aux gestionnaires de ces réseaux.

L’article 5 prévoit une mesure transitoire permettant de recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer des capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz dans l’attente de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, délibéré en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité ;

2° L’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Article 2

Les livres Ier et III du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26.

« L’émission d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique non seulement aux contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° ….. du ….. ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables mais aussi aux contrats en cours à cette même date.

« La résiliation d’un contrat entraîne également le remboursement :

« – pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

« – pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat dans la limite des surcoûts en résultant, mentionnés au 1° de l’article L. 121 7.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée ci-dessus. » ;

3° Au 3° de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.

Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « aux articles L. 342-6 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du présent titre » ;

b) Le sixième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° :

« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité ;

« b) Les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés à l’article L. 111-52 pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux de distribution.

« Le niveau de la prise en charge prévue au 3° ne peut excéder 50 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° L’article L. 342-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phase ainsi rédigée : « La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de la contribution. » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelables ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement tel que défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

« La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. »

Article 4

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-13 est ainsi modifié :

a) Il est inséré au début de l’article le signe : « I » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) L’article est complété par les deux alinéas suivants :

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant tout le processus de modification et à son issue. À cette fin, ils sélectionnent et missionnent des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals. » ;

d) L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II – Les dispositions du I sont applicables aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature de ce gaz » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par la phrase suivante : « Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 432-13. »

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement
de la nature du gaz acheminé

« Art. L. 554-10. – L’exploitant d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d’une canalisation de distribution est tenu d’interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui lui est raccordé dès lors que celui-ci s’oppose au contrôle réglementaire de ses appareils et équipements, y compris aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage, mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il en est de même lorsque l’exploitant a connaissance que ces appareils et équipements présentent un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens.

« Art. L. 554-11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.

« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé, ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par ce dernier pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en vertu des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux de tout consommateur final qui lui est raccordé, afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

Article 5

Pour l’application du I de l’article L. 446-5 du code de l’énergie, les objectifs définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie valent programmation pluriannuelle de l’énergie, jusqu’à la date de publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du même code.

Fait à Paris, le 12 octobre 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,

Signé :
Ségolène ROYAL


© Assemblée nationale