N° 4169 - Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice



N° 4169

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2016.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016
relative au
statut de commissaire de justice,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Jacques URVOAS,

garde des sceaux, ministre de la justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le III de l’article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre « par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ».

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a été prise sur ce fondement et publiée au Journal officiel de la République française du 3 juin 2016.

L’ordonnance prévoit les dispositions nécessaires à la mise en place de la nouvelle profession de commissaire de justice qui remplacera les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire qu’elle regroupe. Sont notamment précisées dans l’ordonnance les compétences des commissaires de justice, les modalités d’accès à la profession, les conditions d’exercice de la profession, l’organisation de la profession représentée au niveau local par les chambres régionales des commissaires de justice et au niveau national par une chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline.

L’ordonnance prévoit, conformément à l’habilitation, une mise en place progressive de cette nouvelle profession, qui verra le jour à compter du 1er juillet 2022 et sera exclusive de toute autre à compter du 1er juillet 2026. Toutefois, la chambre nationale des commissaires de justice prévue à l’article 16 du texte sera instituée dès le 1er janvier 2019 et exercera, dès cette date, les compétences actuellement dévolues aux chambres nationales des deux professions concernées.

L’article unique du présent projet de loi ratifie l’ordonnance, dans le respect de l’échéance prévue par l’article 299 de la loi du 6 août 2015 précitée et conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution. Il y apporte néanmoins huit modifications.

D’une part, plusieurs évolutions touchent le champ des compétences matérielles des commissaires de justice, mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance, afin de demeurer à droit constant.

Le champ du monopole matériel des commissaires de justice est ainsi modifié sur le plan des inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques. En effet, alors que le droit en vigueur (article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) limite le monopole matériel des commissaires-priseurs judiciaires aux ventes aux enchères publiques de meubles prescrites par la loi ou par décision de justice et aux inventaires et prisées correspondants, le texte de l’ordonnance étendait ce monopole aux inventaires et prisées prescrits par la loi ou par décision de justice, même sans correspondance avec une vente aux enchères publiques subséquente, dans un souci de simplification terminologique. Néanmoins, il s’avère que cette extension a un champ plus vaste qu’escompté. Ainsi, les exemples d’inventaires prescrits par la loi ou par décision de justice, sans correspondance avec une vente aux enchères publiques, et pour lesquels les textes législatifs ne prévoient pas une attribution de compétence spécifique qui permettrait de déroger à la règle ainsi édictée, sont nombreux, que ce soit en matière de protection des majeurs, d’administration légale des biens du mineur, de démembrement du droit de propriété ou d’expulsion locative. De sorte que l’ensemble de ces inventaires tomberaient sous le coup du monopole matériel des commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. Or, dans la plupart des cas, il apparaît opportun de laisser libre le choix de la personne devant dresser l’inventaire notamment afin d’éviter des frais supplémentaires. Les personnes concernées pourront toujours recourir aux services d’un commissaire de justice mais n’en auront pas l’obligation légale.

Le II de l’article 1er de l’ordonnance est également complété afin de faire apparaître le caractère non limitatif de l’énumération des compétences mentionnées. En effet, l’exhaustivité ne peut être atteinte par le texte. Ne sont, par exemple, pas énumérées la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, pourtant autorisées aux commissaires de justice aux termes de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ne sont plus mentionnées non plus les inventaires de succession, pour lesquels le code civil prévoit explicitement la compétence des commissaires de justice.

D’autre part, le projet de loi procède à deux modifications terminologiques relatives à la compétence territoriale des commissaires de justice, afin d’éviter toute ambiguïté, et afin de la mettre en cohérence avec l’évolution apportée à la compétence matérielle en matière d’inventaires, de prisées et de ventes aux enchères publiques.

Il insère dans l’ordonnance une disposition relative à l’exercice de la profession de commissaire de justice au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice. Il s’agit d’une disposition jumelle de celles insérées dans chacune des ordonnances régissant les statuts de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Par ailleurs, il intègre dans l’ordonnance le principe de l’assermentation des clercs de commissaire de justice aux fins de procéder à certaines significations et assurer le service d’audience, et de la suppléance entre commissaires de justice pour délivrer des copies, dans un objectif de rationalisation des textes statutaires applicables à la profession. En effet, la première assermentation et cette hypothèse de suppléance sont pour l’heure prévues dans une loi du 27 décembre 1923, qui peut ainsi être concomitamment abrogée, l’ensemble des dispositions de niveau législatif contenues en son sein étant reprises et actualisées dans l’ordonnance.

En outre, il supprime, dans l’article L. 321-2 du code de commerce, l’interdiction, pour un notaire, de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les communes où est établi un commissaire de justice, en cohérence avec le III de l’article 2 de l’ordonnance qui a limité le monopole territorial des commissaires de justice aux seules ventes judiciaires, et avec le IV de l’article 1er qui consacre la séparation entre les activités de ventes volontaires et l’office du commissaire de justice, sur le plan de l’accès à cette activité comme de son exercice.

Il restaure la mention des greffiers des tribunaux de commerce dans deux articles du code de commerce portant sur les tarifs, mention supprimée par l’ordonnance.

Enfin, il prévoit la dévolution des compétences de la chambre régionale à Saint-Pierre-et-Miquelon à la chambre régionale instituée dans la cour d’appel de Fort-de-France.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, délibéré en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :

1° À l’article 1er :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

«  Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice et aux inventaires et prisées correspondant à ces ventes » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« En outre, les commissaires de justice peuvent notamment : » ;

2° À l’article 2 :

a) Aux deuxième et troisième alinéas du I, les mots : « actes prévus » sont remplacés par les mots : « activités prévues » ;

b) Au III, les mots : « prisées et ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice et aux prisées correspondant à ces ventes » ;

3° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le commissaire de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, régie par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l’exercice en commun de la profession de commissaire de justice et d’une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 5 sont applicables à une telle société.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment :

« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d’empêchement, de retrait ou de décès d’un associé exerçant la profession ;

« 2° Les modalités d’application des règles de discipline prévues par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. » ;

4° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Dans des conditions prévues par le décret mentionné à l’article 22, le commissaire de justice peut se faire suppléer par un clerc assermenté pour certaines significations et pour le service d’audience.

« Les commissaires de justice peuvent également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.

« Les commissaires de justice sont responsables de plein droit des dommages causés par les autres commissaires de justice dans l’exercice de leurs suppléances.

« Le troisième alinéa de l’article 441-4 du code pénal est applicable aux clercs assermentés. » ;

5° À l’article 23 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de commerce, les mots : “et les huissiers de justice” et les mots : “, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire” sont supprimés. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – À l’article L. 444-1 du même code, les mots : “des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice” sont remplacés par les mots : “des commissaires de justice, des greffiers de tribunal de commerce” et à l’article L. 444-4 du même code, les mots : “les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice” sont remplacés par les mots : “les commissaires de justice, les greffiers de tribunal de commerce” ; »

6° Le I de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés. » ;

7° L’article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions dévolues à la chambre régionale des commissaires de justice par l’article 15 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la chambre régionale des commissaires de justice instituée dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France. »

Fait à Paris, le 26 octobre 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé :
Jean-Jacques URVOAS


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