N° 4212 - Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain



N° 4212

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2016.

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

Chapitre IER

Dispositions générales

Article 1er A (nouveau)

(Supprimé)

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;

2° L’article L. 2512-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article :

« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président est dénommé “maire de Paris” et est l’organe exécutif de la Ville de Paris.

« Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris. »

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2512-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-2. – Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve du présent titre. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 2512-5, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-5-1. – Le conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. À défaut et, le cas échéant, ces désignations sont effectuées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus du conseil de Paris.

« La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et, pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »

Article 3

L’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-5. – Les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-5-3 – I. – Une conférence des maires est instituée sur le territoire de la Ville de Paris. Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires d’arrondissement.

« Elle peut être consultée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris.

« La conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

« II. – La conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement.

« Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Ville de Paris aux arrondissements.

« La conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des maires d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population totale de la Ville de Paris.

« Le pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d’arrondissement.

« III. – Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur de la Ville de Paris. »

Article 5

L’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2512-20. – Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise aux livres III des deuxième et troisième parties.

« La Ville de Paris est soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5. Elle est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements telle qu’elle résulte de l’application des articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511-34, il est inséré un article L. 2511-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-34-1. – Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant reçu délégation de l’exécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de l’exécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller de Paris majorée de 10 %. » ;

4° L’article L. 2511-35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « des maires d’arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;

5° Après l’article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-35-1. – L’indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

« L’indemnité de fonction des maires d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

« L’indemnité de fonction des adjoints au maire d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-16 est supprimé ;

7° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

II. – Par dérogation à l’article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d’adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du même code.

Article 7

Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Article 8

I. – Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – Le 2° de l’article L. 222-2 du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

I. – À l’exception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

1° Tendant à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;

3° Propres à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 10

Le maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 11

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.

Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont chacune des deux collectivités était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

Article 12

Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

Pour l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Chapitre II

Renforcement des missions des maires
et des conseils d’arrondissement de Paris

Article 13

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, à Paris, il approuve les contrats d’occupation du domaine public portant sur ces équipements. »

Article 14

L’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, pour la conclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 pour une durée n’excédant pas douze ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22. »

Article 15

L’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d’arrondissement. »

Article 16

L’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris.

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire d’arrondissement délivre toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement.

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

« Préalablement à son approbation par le conseil de Paris, en application de l’article L. 153-21 du même code, l’établissement, la modification et la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d’au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris. »

Article 16 bis A (nouveau)

L’article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères d’attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire d’arrondissement. »

Article 16 bis B (nouveau)

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, les logements dont l’attribution… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire d’arrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, l’attribution des logements mentionnés au I dans l’arrondissement. »

Article 16 bis C (nouveau)

Après l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-21-1. – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d’arrondissement, dans les conditions qu’il détermine, le nettoyage, l’entretien et la réparation de la voirie dans l’arrondissement.

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

Article 16 bis D (nouveau)

Après l’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-22-1. – À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement. »

Article 16 bis E (nouveau)

Après l’article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-31-1. – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu’il détermine, l’organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement.

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

Article 16 bis F (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »

Article 16 bis (nouveau)

L’article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, à défaut d’accord...(le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »

Article 16 ter (nouveau)

L’article L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, le montant de la dotation... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l’examen du budget.

« La répartition de la dotation d’animation locale entre les arrondissements tient compte, d’une part, d’une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d’autre part, d’une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d’habitants de la commune domiciliés dans l’arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d’entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Section 2

Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème
et 4ème arrondissements de Paris

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.

« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.

« II. – En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

« 1° à 3° (Supprimés)

« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent article en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

« 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;

« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code.

« Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.

« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.

« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.

« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.

« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « l’ordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ».

III (nouveau). – L’article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 22

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Titres d’identité et de voyage

« Art. L. 2512-27. – Les services placés sous l’autorité du maire de Paris assurent, conformément à l’article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

Article 23

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » ;

2° À l’article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;

3° L’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. »

Article 24

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ».

II. – Le 1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».

Article 25

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 129-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 129-5. – Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État. En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 129-6 est abrogé ;

3° (Supprimé)

4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7. – Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

Article 26

(nouveau). – Le I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

II (nouveau). – Le II de l’article L. 2512-13 et l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

III (nouveau). – Les articles 23, 24 et 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

IV. – L’article 22 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 26 bis (nouveau)

I. – L’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 44. – L’ensemble mobilier et immobilier dit “Maison de Nanterre”, appartenant à la Ville de Paris, est cédé gratuitement au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

« Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement propriétaire de cet ensemble immobilier.

« Toutefois, en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri installé dans cet ensemble, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 26 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ».

Chapitre IV

Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Article 27

I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise, et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne ».

II. – L’article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur l’emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, ainsi que sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »

Article 28

(Supprimé)

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés
et aux compensations financières

Article 29

I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi, sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.

À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.

Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.

À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.

II. – À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.

Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.

Ceux qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.

Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’intégration.

Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.

III. – À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 30

I. – Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.

Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.

Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.

II. – Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l’autorité du maire de Paris.

Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement sous l’autorité du préfet de police.

III. – À la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.

Les deuxième à dernier alinéas du II de l’article 29 de la présente loi leur sont applicables.

IV. – À compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.

V. – À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 31

I. – Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.

Le protocole formalise l’accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d’évaluation et le montant des charges transférées.

À défaut d’accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l’État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d’un corps de la fonction publique de l’État ainsi que le montant et les modalités d’évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Article 32

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2512-9 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2. » ;

2° Après l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-9-1. – Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et l’établissement public concerné.

« Les agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;

3° L’article L. 2512-10 est abrogé.

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

2° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° de l’article L. 2512-13 et au VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».

III (nouveau). – Le II du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation
des opérations d’aménagement

Article 33

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Article 34

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;

2° L’article L. 321-16 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;

3° L’article L. 321-30 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du conseil d’administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »

Article 35

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

« Art. L. 321-41. – Les statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu’ils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.

« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 35 bis (nouveau)

I. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».

L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

II. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;

3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;

7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.

Le conseil d’administration comprend :

1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;

2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;

3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de l’établissement ;

4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;

5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

IV. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres.

VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 35 ter (nouveau)

Après l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-1. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.

« La préemption prévue au premier alinéa du présent article s’applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l’article L. 143-16 du présent code.

« À l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement. »

Article 36

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Sociétés publiques locales d’aménagement et sociétés publiques
locales d’aménagement d’intérêt national

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 327-1. – Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.

« Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

« Les sociétés publiques locales d’aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

« Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.

« Section 2

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement

« Art. L. 327-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code.

« Section 3

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national

« Art. L. 327-3. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 intervient dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.

« Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détiennent ensemble au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société. Si une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de collectivités territoriales participe à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, cette collectivité ou ce groupement de collectivités détient seul au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société.

« L’État ou, au moins, l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société.

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire, dans le cadre d’une opération d’intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.

« L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 350-1, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale d’aménagement d’intérêt national » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 350-6 est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d’aménagement d’intérêt national mentionnée à l’article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. »

III. – Le III de l’article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

Article 37

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;

2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :

« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France ;

« 2° De représentants de l’État.

« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration.

« Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.

« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée. » ;

3° (nouveau) L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »

II (nouveau). – Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article.

III (nouveau). – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

IV (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion
du territoire de Paris La Défense

Article 38

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° La création d’un établissement public local associant l’État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

1° bis (nouveau) La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’État ;

2° La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement ;

3° La substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine-Arche.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – Le chapitre unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3421-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-3. – Dans les conditions prévues au livre III du code de l’urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de La Défense. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Article 39

L’article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le titre Ier n’est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à cette date. »

Article 39 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plates-formes aéroportuaires et les bassins d’emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article 40

L’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

« Cette exploitation respecte le principe d’égalité et les règles de la concurrence sur le marché de l’énergie. » ;

2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux Métropoles

(Division et intitulé supprimés)

Article 41 A (nouveau)

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés ;

2° Au début du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211-6-2, les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, » sont supprimés.

Article 41

(Supprimé)

Article 42 (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 novembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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