N° 4349 - Projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2016



N° 4349

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,

de finances rectificative pour 2016,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 4235, 4272 et T.A. 852.

Commission mixte paritaire : 4321.

Nouvelle lecture : 4320, 4322 et T.A. 866.

Sénat : 1re lecture : 208, 214 et T.A. 39 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 240 et 241 (2016-2017).

Nouvelle lecture : 250, 251 et T.A. 51 (2016-2017).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

(Conforme)

Article 2

L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;

2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ».

Article 3

I. – (Non modifié)

II. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. – (Non modifié)

Article 3 bis

I. – À la dernière colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi n°     du      de finances pour 2017, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Articles 4 et 5

(Conformes)

RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

   

(En millions d’euros*)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 024

6 968

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 568

2 376

 

Recettes non fiscales

894

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 674

2 376

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 976

   

Montants nets pour le budget général

302

2 376

-2 073

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

302

2 376

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

2 305

492

1 813

Comptes de concours financiers

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 425

Solde général

   

2 352

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II et III. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 9

I. – Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III et IV. – (Non modifiés)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :

« Art. L. 13 G. – Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;

5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;

– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »

– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;

– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;

6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AA. – 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.

« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.

« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.

« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.

« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.

« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;

9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;

10° L’article L. 51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;

b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;

c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;

11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;

12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;

13° L’article L. 62 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».

III. – (Non modifié)

Article 13 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;

b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »

III. – (Non modifié)

Article 13 ter

I et II. – (Non modifiés)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales et au plus tard le 31 mars 2017.

Article 15

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;

b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;

c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme l’officier » ;

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;

f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

3° (Supprimé)

Articles 16 bis, 16 ter, 16 quater et 16 quinquies

(Supprimés)

Article 18

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 65 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;

c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° A À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;

2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 D-4 ainsi rédigés :

« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016.

« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.

« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.

« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

« Art. 67 D-1. – À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.

« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

« Art. 67 D-2. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

« Art. 67 D-3. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :

« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;

« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;

« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

« Art. 67 D-4. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;

3° bis L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. » ;

4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Contentieux du recouvrement

« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.

« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.

« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;

5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :

« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.

« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;

6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :

« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;

7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Intérêt de retard

« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.

« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 19 bis

Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.

« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 19 ter

I. – Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0000I ter

« Déclaration automatique sécurisée des revenus
par les plateformes en ligne

« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :

« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;

« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;

« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;

« 7° (Supprimé)

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – Les modalités d’application du I du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Article 20

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 885 İ quater est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;

2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »

3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaires à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

II. – (Supprimé)

Article 20 bis

(Conforme)

(Supprimés)

Article 21

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »

2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II et au 1 du II de l’article 163 quinquies C perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues aux 1 ou 1 bis du III de l’article 150-0 A, à l’article 163 quinquies B ou au 2 du II de l’article 163 quinquies C.

« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D.

« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.

« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.

« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.

« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :

« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;

3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »

4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».

II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :

« Section 6 ter

« Compte PME innovation

« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.

« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.

« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.

« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.

« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;

« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« d) Il est signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiques portant sur les parts ou actions de la société mentionnée au 1° du I dont l’un au moins des signataires remplit la condition mentionnée au b du présent 2°.

« Pour l’application du premier alinéa du présent d, le pacte d’actionnaires ou d’associés doit porter sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres font l’objet du pacte. Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée ;

« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au 1° du présent I détenues excède 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. Pour l’appréciation du respect de cette condition, la valeur de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte est évaluée selon les règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.

« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.

« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.

« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :

« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;

« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;

« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;

« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.

« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :

« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;

« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;

« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.

« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.

« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.

« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :

« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;

« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;

« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.

« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.

« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.

« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.

« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.

« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.

« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.

« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.

« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »

III et IV. – (Non modifiés)

V. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d’un compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis A

(Conforme)

Article 21 bis B

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 21 bis C

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;

2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;

3° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;

– après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. » ; 

– aux deux derniers alinéas, la référence : « du 1 » est supprimée ;

c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;

4° Le b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n°     du      de finances pour 2017, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 21 bis

Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 21 ter

(Conforme)

Article 21 quater

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A sont supprimés ;

2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la seconde occurrence de la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »

Article 21 sexies

I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 21 septies et 21 octies

(Supprimés)

Article 22

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;

« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »

1° bis Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

1° ter À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Les 3° et 4° sont abrogés ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;

B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;

C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;

D. – Le III est ainsi modifié :

1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;

2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;

E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

F. – Le IV bis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;

– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;

b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;

3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;

G. – Le V bis est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;

2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;

3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;

4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;

H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »

İ. – Le VIII est abrogé.

II et III. – (Non modifiés)

IV et V. – (Supprimés)

Article 22 bis A

Le dernier alinéa du e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale des pensions dues au titre de l’année 2015, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s’entendant de ceux échus en 2016 » .

Articles 22 bis B et 22 bis C

(Supprimés)

(Conforme)

(Supprimés)

(Conforme)

(Supprimés)

Article 23 bis

I. – Le 4 du I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

« A. – À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

« B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. (Supprimé)

« 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 23 ter

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 23 quater

I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.

« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »

II à IV – (Non modifiés)

Article 23 quinquies

(Conforme)

(Supprimé)

(Conforme)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Suppression conforme)

Article 24

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :

« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;

B. – Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »

C. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

     

«

   

(En euros)

 
 

Désignation
des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

 
 

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

                     
 

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

               
 

B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

 
 

C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

 
 

D. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

 
 

E. – Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des opérations imposables

Unité
de perception

Quotité
en euros

 

À compter
de 2017

 
 

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

     
 

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

 
 

B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

 
 

C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

 
 

D. – Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

 
 

E. – Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

 
 

F. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

 
 

G. – Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

 
 

H. – Autre.

tonne

15

 » ;

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

e) Le c est ainsi rédigé :

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »

f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités. » ;

2° Le tableau du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

D. – L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :

1° La quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du b du même A est ainsi rédigée :

« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

3° Le d du même A est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

E. – À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 24 bis A

(Supprimé)

Article 24 bis B

I. – Au dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       de financement de la sécurité sociale pour 2017, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du I du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      de financement de la sécurité sociale pour 2017, est complété par les mots : « , soit à un usage agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 bis C

(Supprimé)

(Conforme)

(Supprimés)

« 

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 
 

– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

 » ;

2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;

3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » ;

b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;

d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 24 octies

(Conforme)

(Supprimés)

Article 24 decies C

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le D du I est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :

« Art. 1388 octies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Le II de l’article 1400 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».

Article 24 decies D

(Conforme)

Article 24 decies

I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »

II. – La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».

Articles 24 duodecies A, 24 duodecies B et 24 duodecies C

(Supprimés)

(Conforme)

(Supprimé)

Article 24 quaterdecies

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 ».

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 quindecies

L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 

 

Catégorie

Somme forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

 
 

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

 
 

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 
 

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

 
 

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

 
 

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

 
 

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

 
 

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

 
 

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

 
 

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

 
 

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

 
 

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

290 000

1 à 2

 
 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 
 

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

 » ;

3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2016. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »

Article 24 sexdecies A

(Conforme)

Article 25

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A  L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– l’avant-dernière phrase est supprimée ;

– à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;

b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.

« Par dérogation au troisième alinéa, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;

1° bis Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 

1° ter Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – (Non modifié)

Article 26

I, II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du 2°, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° » ;

b) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Lorsque le périmètre d’un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ; »

2° Le F bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’ont pas adhéré à un syndicat pour l’exercice de la compétence prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017. » ;

3° Après le M, il est inséré un M bis ainsi rédigé :

« M bis. – Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s’entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Les 1° et 3° du III bis s’appliquent à compter de 2016.

Le 2° du III bis s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 26 bis A

I. – Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente. »

II (nouveau). – En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.

Article 26 bis B

(Supprimé)

Article 26 bis C

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette communauté d’agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

II (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d’agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

Articles 26 bis D, 26 bis E et 26 bis F

(Supprimés)

Article 26 bis

I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-25-1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.

« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »

II. – (Non modifié)

Article 26 sexies

(Conforme)

(Conforme)

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;

2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

2° bis Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;

3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;

b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;

5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;

bis) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »

Article 27 bis

(Supprimé)

Article 28

I et II. – (Non modifiés)

II bis (nouveau). – Au quater du 5 de l’article 287 du code général des impôts, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;

II ter (nouveau). – L’article 1695 du même code est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :

« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;

« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

« d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.

« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »

III. – (Non modifié)

IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.

(nouveau). – 1. Les II bis et II ter s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du II ter du présent article :

a) Valent autorisation au sens du II de l’article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

b) Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Articles 28 bis et 28 ter

(Conformes)

(Supprimé)

Article 30

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

3° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d’une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui, d’autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

3° bis Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

II. – (Non modifié)

Article 30 bis A

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »

II. – (Non modifié)

Article 30 bis B

(Conforme)

(Supprimés)

(Conformes)

(Conforme)

(Supprimés)

(Conformes)

(Supprimé)

Article 34

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;

3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.

« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;

« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;

« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;

b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».

II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par dérogation à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code.

Article 35

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution à l’accès au droit et à la justice

« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.

« II. – Cette contribution est due par les personnes :

« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

« a) De commissaire-priseur judiciaire ;

« b) De greffier de tribunal de commerce ;

« c) D’huissier de justice ;

« d) De notaire ;

« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :

« a) D’administrateur judiciaire ;

« b) De mandataire judiciaire.

« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.

« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.

« Pour les personnes morales, les seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent IV sont multipliés par le nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.

« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Articles 35 ter et 35 quater A

(Conformes)

(Supprimé)

(Conformes)

(Conformes)

III. – AUTRES MESURES

Article 39

I à III. – (Non modifiés)

IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

bis (nouveau). Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble de ces collectivités.

2. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

B. – L’attribution est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

1° bis (nouveau) Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population de la collectivité éligible ;

2° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ;

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 2°, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I.

Article 39 bis

(Conforme)

(Supprimé)

(Conforme)

(Conforme)

(Conforme)

Article 51

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

Article 52

I. – À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de finances pour 2017, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».

II. – (Non modifié)

Article 53

I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :

« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;

3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code » ;

4° Au V, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance ».

III. – (Non modifié)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2016.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

I. – BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2016

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

4 230 000

1101

Impôt sur le revenu

4 230 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-280 960 000

1301

Impôt sur les sociétés

-238 886 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-42 074 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-50 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-252 912 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-174 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

-1 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

-32 000 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

5 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-2 680 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-8 556 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-9 568 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-17 175 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

2 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire
à l’État en 2010)

10 000 000

1499

Recettes diverses

-35 500 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 185 613 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

82 325 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-5 750 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

338 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

682 122 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

54 850 000

1711

Autres conventions et actes civils

46 250 000

1713

Taxe de publicité foncière

23 775 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

43 750 000

1716

Recettes diverses et pénalités

79 525 000

1721

Timbre unique

-30 825 000

1753

Autres taxes intérieures

-100 000

1755

Amendes et confiscations

11 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-29 836 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

-80 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-735 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

286 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

1 200 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 082 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-26 600 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-14 425 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-82 275 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

40 743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-2 935 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

25 436 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-50 000

1799

Autres taxes

-47 956 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-92 575 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-217 720 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 393 500 000

 

22. Produits du domaine de l’État

725 533 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 580 000

2202

Autres revenus du domaine public

37 757 000

2203

Revenus du domaine privé

14 692 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

674 720 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-15 512 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

10 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

2 296 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-12 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

7 416 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-9 895 000

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 934 000

2306

Produits de la vente de divers services

-6 618 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-94 120 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-88 620 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

1 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-7 000 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

3 326 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-28 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

155 103 000

 

26. Divers

1 159 027 000

2601

Reversements de Natixis

-15 000 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

761 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

299 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

26 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-28 000 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-34 682 000

2616

Frais d’inscription

-1 750 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

-2 173 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

-425 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 781 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

-2 435 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-24 727 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-16 410 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

9 063 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

241 000

2697

Recettes accidentelles

25 252 000

2698

Produits divers

226 100 000

2699

Autres produits divers

-31 546 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

-795 279 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

45 627 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-11 996 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-832 792 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 332 000

3135

PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

1 550 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 181 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-1 181 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2016

 

1. Recettes fiscales

2 024 460 103

11

Impôt sur le revenu

4 230 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

97 000 000

13

Impôt sur les sociétés

-280 960 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-566 391 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-167 831 897

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 752 800 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

1 185 613 000

 

2. Recettes non fiscales

894 043 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 703 795 000

22

Produits du domaine de l’État

725 533 000

23

Produits de la vente de biens et services

-23 031 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-94 120 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

830 429 000

26

Divers

1 159 027 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 976 279 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-795 279 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 181 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

4 894 782 103

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Mission / Programmes

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

4 000

4 000

   

Diplomatie culturelle et d’influence

4 000

4 000

   

Administration générale et territoriale de l’État

228 675 376

10 032 552

392 153

392 153

Administration territoriale

   

392 142

392 142

Dont titre 2

   

385 555

385 555

Vie politique, cultuelle et associative

33 000

33 000

   

Conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur

228 642 376

9 999 552

11

11

Dont titre 2

   

11

11

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

885 986 591

688 240 709

68 322

68 322

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

885 986 591

688 240 709

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

68 322

68 322

Dont titre 2

   

68 322

68 322

Aide publique au développement

2 407 998 856

2 407 998 856

   

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

2 407 998 856

2 407 998 856

   

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

5 000

5 000

   

Liens entre la Nation et son armée

5 000

5 000

   

Conseil et contrôle de l’État

568 739

 

314 056

314 056

Conseil économique, social et environnemental

   

82 000

82 000

Dont titre 2

   

82 000

82 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

568 739

 

232 056

232 056

Dont titre 2

   

232 056

232 056

Crédits non répartis (ligne nouvelle)

   

16 000 000

16 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles (ligne nouvelle)

   

16 000 000

16 000 000

Culture

49 500

49 500

   

Patrimoines

32 000

32 000

   

Création

16 500

16 500

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 000

1 000

   

Défense

290 364 972

671 867 617

   

Équipement des forces

290 364 972

671 867 617

   

Direction de l’action du Gouvernement

24 600 000

24 600 000

45 036

45 036

Coordination du travail gouvernemental

24 600 000

24 600 000

   

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

45 036

45 036

Écologie, développement et mobilité durables

948 500 000

152 500 000

93 691 467

93 691 467

Paysages, eau et biodiversité

   

10 000 700

10 000 700

Prévention des risques

   

82 604 000

82 604 000

Énergie, climat et après-mines

502 500 000

152 500 000

   

Service public de l’énergie

446 000 000

     

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

   

1 086 767

1 086 767

Dont titre 2

   

1 037 535

1 037 535

Économie

345 908 571

62 810 000

1 603 752

14 603 752

Développement des entreprises et du tourisme

62 810 000

62 810 000

1 603 752

1 603 752

Dont titre 2

   

1 603 752

1 603 752

Plan “France Très haut débit”

283 098 571

   

13 000 000

Égalité des territoires et logement

244 113 000

95 120 000

7 000

7 000

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

244 113 000

95 120 000

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

7 000

7 000

Engagements financiers de l’État

   

3 005 000 000

3 005 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

3 005 000 000

3 005 000 000

Enseignement scolaire

56 517 700

56 517 700

400

400

Enseignement scolaire public du premier degré

6 000

6 000

   

Enseignement scolaire public du second degré

11 700

11 700

   

Vie de l’élève

   

400

400

Soutien de la politique de l’éducation nationale

56 500 000

56 500 000

   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

   

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

   

1 500 000

1 500 000

Immigration, asile et intégration

35 859 361

30 000 000

5 000 000

5 000 000

Immigration et asile

35 859 361

30 000 000

   

Intégration et accès à la
nationalité française

   

5 000 000

5 000 000

Justice

   

7 500 000

7 500 000

Administration pénitentiaire (ligne nouvelle)

   

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

   

5 000 000

5 000 000

Accès au droit et à la justice

   

2 500 000

2 500 000

Médias, livre
et industries culturelles

19 500

19 500

   

Livre et industries culturelles

4 500

4 500

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

15 000

15 000

   

Outre-mer

3 400

3 400

   

Conditions de vie outre-mer

3 400

3 400

   

Politique des territoires

5 000 000

5 000 000

405 108

405 108

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

405 108

405 108

Dont titre 2

   

391 527

391 527

Politique de la ville

5 000 000

5 000 000

   

Recherche et enseignement supérieur

   

11 546 233

11 546 233

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

6 502 914

6 502 914

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

5 000 000

5 000 000

Formations supérieures et recherche universitaire

   

43 319

43 319

Dont titre 2

   

43 319

43 319

Relations avec les collectivités territoriales

226 534 445

212 484 445

   

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

329 545

329 545

   

Concours spécifiques et administration

226 204 900

212 154 900

   

Remboursements et dégrèvements

4 592 450 000

4 592 450 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 306 450 000

4 306 450 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

286 000 000

286 000 000

   

Santé

85 713 074

85 713 074

   

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

10 500

10 500

   

Protection maladie

85 702 574

85 702 574

   

Sécurités

49 000

49 000

59 000 000

59 000 000

Police nationale (ligne nouvelle)

   

16 500 000

16 500 000

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

   

16 500 000

16 500 000

Gendarmerie nationale (ligne nouvelle)

   

42 500 000

42 500 000

Dont titre 2(ligne nouvelle)

   

42 500 000

42 500 000

Sécurité civile

49 000

49 000

   

Solidarité, insertion et égalité des chances

793 065 275

793 042 235

   

Inclusion sociale et protection des personnes

369 280 029

369 256 989

   

Handicap et dépendance

423 785 246

423 785 246

   

Sport, jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

2 701 502

3 716 361

Sport

   

2 701 502

3 716 361

Jeunesse et vie associative

40 925 034

41 106 700

   

Travail et emploi

2 681 355 609

257 264 849

4 508

4 508

Accès et retour à l’emploi

181 662 126

212 333 546

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

2 499 693 483

44 931 303

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et
du travail

   

4 508

4 508

Totaux

13 894 267 003

10 186 879 137

3 204 779 537

3 218 794 396

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à l’acquisition
de véhicules propres

   

30 000 000

30 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

   

30 000 000

30 000 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 165 720

 

0

20 000 000

Radars

1 165 720

   

18 834 280

Fichier national du permis de conduire

   

0

0

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

     

1 165 720

Gestion du patrimoine immobilier
de l’État

10 000 000

10 000 000

85 000 000

85 000 000

Contribution au désendettement de l’État

10 000 000

10 000 000

   

Contribution aux dépenses immobilières

   

85 000 000

85 000 000

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

   

233 000 000

325 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

   

233 000 000

325 600 000

Participations financières
de l’État

4 407 998 856

3 045 998 856

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

4 407 998 856

3 045 998 856

   

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

   

2 000 000 000

2 000 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

65 000 000

65 000 000

   

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

65 000 000

65 000 000

   

Transition énergétique

193 433 000

193 433 000

361 600 000

361 600 000

Soutien à la transition énergétique

193 433 000

193 433 000

   

Engagements financiers liés à la transition énergétique

   

361 600 000

361 600 000

Total

4 677 597 576

3 314 431 856

2 709 600 000

2 822 200 000

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 20 décembre 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE


© Assemblée nationale