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N° 16
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
relative à la durée du mandat de président de conseil général
lorsque l’élection de celui-ci a été acquise au bénéfice de l’âge,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 84, 174 et T.A. 94 (1983-1984).
Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l’article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Lorsque l’élection a été acquise au bénéfice de l’âge, le mandat du président doit être renouvelé à l’occasion de la prochaine élection partielle. Le conseil général est réuni à cet effet de plein droit le premier vendredi qui suit cette élection. Le mandat du président prend fin lors du prochain renouvellement triennal. »
Article 2 (nouveau)
Les dispositions qui précèdent ne s’appliqueront qu’à compter du renouvellement triennal des conseils généraux qui suivra la promulgation de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 avril 1984.
Le Président,
Signé : Alain POHER.
© Assemblée nationale