N° 30 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à améliorer la transparence et l'équité du régime d'assurance des catastrophes naturelles



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N° 30

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à améliorer la transparence et l’équité
du régime d’
assurance des catastrophes naturelles,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 441 (2003-2004), 302, 381 et T.A. 118 (2004-2005).

Article 1er

Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. – En cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le représentant de l’État dans le département, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président de l’association des maires du département, réunit une commission départementale chargée de recueillir tous éléments d’information sur les dommages justifiant les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de proposer une liste des communes ou des sections des communes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

« Cette commission comprend :

« – le président de l’association des maires du département,

« – trois représentants des communes désignés par l’association départementale des maires,

« – deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« – deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations professionnelles.

« Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. »

Article 2

Dans la limite de 6,5 millions € par an, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement finance les dépenses de l’État afférentes aux études géotechniques et aux actions d’étude et de recherche, d’information et de communication nécessaires à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.

Article 3

Après le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peut concerner des communes entières ou des parties de communes.

« Cette reconnaissance ne constitue pas une présomption de droit à indemnisation.

« Lorsque l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités compétentes, l’État, par la voie de ses représentants dans les départements, met à disposition des sinistrés une permanence juridique pour les aider dans leurs démarches administratives. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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