N° 174
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer l’information du donneur d’aval,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Laure de LA RAUDIÈRE,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’objet de cette proposition de loi est de venir modifier les articles L. 131-29 du code monétaire et financier, ainsi que les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce afin de renforcer l’information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change.
L’aval est une garantie personnelle donnée par un débiteur au profit d’un créancier professionnel, habituellement un établissement bancaire, dans le cadre d’un effet de commerce ou d’un chèque.
En pratique, l’aval est matérialisé par la mention « bon pour aval », suivie de la signature du donneur d’aval, au dos du chèque ou de l’effet de commerce. Mais il peut également faire l’objet d’un acte séparé.
Les conséquences patrimoniales pour le chef d’entreprise qui signe un aval sont identiques à celles d’un cautionnement puisque ses biens et revenus personnels serviront de gage au créancier lorsqu’une procédure collective sera ouverte à l’encontre de son entreprise, défaillante qui ne peut plus honorer le remboursement de ses dettes.
Bien que la seule apposition de la signature du donneur d’aval suffise à fixer l’engagement de son patrimoine, certaines banques, en pratique, renforcent déjà la mention par une locution supplémentaire dont le but est d’informer le signataire des conséquences de son acte : « bon pour aval sur mes biens personnels » par exemple.
Contrairement au cautionnement, tandis que les conséquences sont les mêmes, l’absence de formalisme de l’aval le rend pratique d’utilisation, mais expose le donneur d’aval à un défaut d’information sur la nature exacte et les conséquences de son engagement.
En effet, il est constant que le donneur d’aval signe un bon pour aval sans être totalement informé des conséquences de son acte, notamment sur son patrimoine personnel lorsqu’il s’agit d’un chef d’entreprise qui s’engage sur une somme due par son entreprise.
C’est là que réside toute la difficulté et l’iniquité de la situation du chef d’entreprise qui s’est engagé envers un établissement bancaire dans le cadre de l’aval.
La solution idoine et équilibrée, protectrice des intérêts de toutes les parties, réside dans la mise en œuvre d’une obligation d’information.
Cette proposition de loi consacre une obligation d’information à la charge de la banque en imposant la rédaction d’une mention manuscrite, attirant l’attention du donneur d’aval sur le fait qu’il engage ses revenus et biens personnels en signant.
Aussi, l’article 1er vient modifier l’article L. 131-29 du code monétaire et financier afin de renforcer l’information du donneur d’aval, lorsqu’il avalise un chèque. Cette disposition vient formaliser la rédaction de l’aval avec une mention obligatoire explicite : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». Cette mention permet d’attirer l’attention du donneur d’aval sur le fait qu’il engage ses biens propres et son patrimoine par sa signature.
L’article 2 modifie l’article L. 511-21 du code de commerce et concerne le formalisme d’un aval donné sur une lettre de change. Cet article est modifié afin d’imposer l’écriture d’une mention identique à celle visée à l’article 1, qui vient renforcer l’information du donneur d’aval.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la disposition suivante.
PROPOSITION DE LOI
Les deux premiers alinéas de l’article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)” ».
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…)” ».
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