N° 559
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2012.
PROPOSITION DE LOI
portant transposition du droit communautaire
sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation
de l’existence du génocide arménien,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BOYER,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La construction européenne a déjà nécessité plusieurs modifications de la législation en vigueur afin que la transposition en droit interne des engagements internationaux souscrits par la France s’inscrive dans notre hiérarchie des normes. L’adaptation du droit interne, afin d’assurer la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, tel qu’il est prévu par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, appelle une nouvelle modification de cette nature.
Sur le fondement, de l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, dans la rédaction qui lui a été donnée par le Traité d’Amsterdam, et de l’action commune 968/443/JAI, une Décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 28 novembre 2008. Le but de cette décision-cadre est de faire en sorte que la xénophobie et le racisme soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives au sein de l’Union européenne. Elle vise aussi à encourager et à améliorer la coopération judiciaire dans ce domaine.
En effet, elle prévoit le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en ce qui concerne les infractions racistes et xénophobes, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. Les comportements racistes et xénophobes doivent constituer une infraction dans tous les États membres et être passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives d’au moins un à trois ans d’emprisonnement au maximum, et s’applique à toute infraction commise sur le territoire de l’Union européenne, y compris par un système d’information, par un ressortissant d’un État membre ou pour le compte d’une personne morale ayant son siège dans un État membre.
Ainsi, l’article 1 de la décision-cadre prévoit que sont punissables en tant qu’infractions pénales certains actes commis dans un but raciste ou xénophobe, tels que : l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre tels que définis dans le Statut de la Cour pénale internationale (articles 6, 7 et 8) et des crimes définis à l’article 6 de la charte du tribunal militaire international, lorsque le comportement est exercé de manière à inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe. En complément, l’article 3 de la décision-cadre prévoit que, pour les actes énoncés à l’article 1 précédemment cité, les États membres établissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et une peine maximale d’au moins un à trois ans d’emprisonnement.
Déjà en France, plusieurs textes nationaux définissent et sanctionnent les génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Récemment, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 a instauré la reconnaissance officielle de la France du génocide arménien de 1915 et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
Toutefois, si cette reconnaissance a une portée symbolique évidente, actuellement seule la contestation du génocide juif perpétré durant la seconde guerre mondiale constitue un délit, de sorte que les victimes rescapées de crimes contre l’humanité se trouvent inégalement protégées. En effet, l’article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, introduit par la loi Gayssot du 13 juillet 1990, incrimine et réprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la contestation de l’existence des seuls crimes nazis, à l’exclusion des autres crimes contre l’humanité, et notamment ceux reconnus par les lois précédemment citées.
Dans ce contexte, une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Cependant, le Sénat l’a rejetée le 4 mai 2011 par l’adoption d’une exception d’irrecevabilité.
Pourtant la transposition de la Décision-cadre 2008/913/JAI prévoyant, notamment, que sont punissables l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, s’impose à la France comme le précise la Circulaire du Premier ministre du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes.
C’est la raison pour laquelle le présent texte propose de transposer la Décision-cadre 2008/913/JAI en punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront publiquement fait l’apologie, contesté ou banalisé les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, ou reconnus par la France.
Afin de garantir l’efficacité de la répression, la présente proposition de loi a donc pour objet de modifier la loi sur la liberté de la presse, afin que les infractions à caractère raciste visées constituent désormais un délit de droit commun inscrit dans la loi sur la liberté de la presse. En outre, elle permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie, la négation ou la banalisation des crimes de génocide, crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.
PROPOSITION DE LOI
Le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront fait l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels qu’ils sont définis de façon non exclusive :
« 1°) par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale créée à Rome le 17 juillet 1998 ;
« 2°) par les articles 211-1 et 212-1 du code pénal ;
« 3°) par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
« et qui auront fait l’objet d’une reconnaissance par la loi, une convention internationale signée et ratifiée par la France ou à laquelle celle-ci aura adhéré, par une décision prise par une institution communautaire ou internationale, ou qualifiés comme tels par une juridiction française, rendue exécutoire en France. »
L’article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ».
2° Après le mot : « apologie », sont insérés les mots : « des génocides, ».
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