N° 598 - Proposition de loi de M. Guy Teissier prévoyant l'indemnisation des commerces qui subissent des préjudices financiers en raison de travaux sur la voie publique d'une durée supérieure à douze mois



N° 598

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

prévoyant l’indemnisation des commerces qui subissent des préjudices financiers en raison de travaux sur la voie publique d’une durée supérieure à douze mois,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy TEISSIER, François FILLON, Éric STRAUMANN, Jacques MYARD, Valérie BOYER, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Alain GEST, Christophe GUILLOTEAU, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Michel VOISIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Pierre VIGIER, Olivier MARLEIX, Charles-Ange GINESY, Lionnel LUCA, Nicolas DHUICQ, Damien ABAD, Josette PONS, Nicole AMELINE, Alain SUGUENOT, Daniel FASQUELLE, Bérengère POLETTI, Julien AUBERT, Jean-Marie SERMIER, Gérard CHERPION, Annie GENEVARD, Philippe GOUJON, Guy GEOFFROY, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, David DOUILLET, Jean-Pierre DECOOL et Gérald DARMANIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’engagement de travaux sur la voie publique, même exécutés avec le maximum de précautions, entraîne souvent un préjudice financier important pour les commerces de la zone concernée, qui subissent alors des pertes partielles ou totales de leurs revenus commerciaux.

Ces travaux, qui ont pour objet d’entraîner une modification à la circulation générale par le changement de direction des voies publiques ou la création de voies nouvelles, occasionnent des modifications importantes dans le tissu urbain et la vie des quartiers, et ont par conséquent des répercutions sur l’activité des commerçants.

Certains d’entre eux subissent des dommages pouvant représenter jusqu’à 50 % de leur chiffre d’affaires, et ce parfois pendant plusieurs mois.

Ces pertes financières peuvent s’avérer particulièrement préoccupantes pour les commerces, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), qui risquent parfois le dépôt de bilan et la faillite en raison de cet important manque à gagner.

Or ces derniers, qui connaissent parfois une baisse significative de leur chiffre d’affaires, ne sont actuellement pas indemnisés systématiquement et à temps au titre de ce préjudice.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il convient de prévoir un certain nombre de mesures de prévention et d’indemnisation lorsque les travaux se prolongent pendant plusieurs mois et pérennisent ainsi le manque à gagner.

Il est ainsi proposé d’insérer trois articles au code de l’urbanisme, afin de permettre la création, dès la décision de la collectivité d’engager les travaux, d’un fonds d’indemnisation des commerçants et artisans subissant un préjudice financier en relation directe avec l’engagement de travaux sur la voie publique d’une durée supérieure à douze mois.

Il convient également de légaliser la mise en place d’une commission de concertation et de suivi, comprenant des représentants des collectivités territoriales concernées, du maître d’ouvrage, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers, du préfet du département ainsi qu’un magistrat de l’ordre administratif, et susceptible de statuer sur les demandes d’indemnisation déposées par les commerçants et les artisans.

Cette commission devra impérativement rendre ses décisions dans un délai de trois mois, voire de deux mois en cas d’urgence, et pourra décider de délivrer une avance pécuniaire en cas de besoin.

Il est également proposé de modifier le code général des impôts, afin de permettre l’étalement du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique, et bénéficiant à ce titre d’une indemnisation.

Enfin, il est prévu que les propriétés affectées à un usage commercial ou artisanal puissent bénéficier d’une révision de leur valeur locative (laquelle permet de calculer les taxes perçues au profit des collectivités territoriales, et notamment la cotisation foncière des entreprises) lorsque les commerçants ou artisans qui y développent leurs activités subissent un préjudice financier directement lié à la réalisation de travaux sur la voie publique et bénéficient à ce titre d’une indemnisation.

Dans ce cas, ces commerçants seront également exonérés, partiellement et temporairement, de la taxe instituée par l’article L. 2333-6.

Voici l’ensemble des raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Avant l’article L. 318-8 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 318-6. – Lorsqu’une personne publique décide d’engager sur la voie publique des travaux dont la durée prévisionnelle est supérieure à douze mois, un fonds est créé afin d’indemniser les commerçants et artisans subissant un préjudice financier en relation directe avec ces travaux. Ce fonds est abondé par la personne publique à l’initiative des travaux.

« Art. L. 318-7. – Dans le cas visé à l’article L. 318-6, une commission de concertation et de suivi est mise en place. Cette commission comprend des représentants des collectivités territoriales concernées, du maître d’ouvrage, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers, du préfet du département ainsi qu’un magistrat de l’ordre administratif.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, la commission de concertation et de suivi statue sur les demandes d’indemnisation déposées par les commerçants et artisans. Elle rend ses décisions dans un délai de trois mois. En cas d’urgence, ce délai est réduit à deux mois. La commission peut décider de délivrer une avance pécuniaire. »

Article 2

Le E de l’article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« E. Le recouvrement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles peut être étalé jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficiant, à ce titre, d’une indemnisation, en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme. »

Article 3

L’article 1495 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétés ou fractions de propriétés affectées à un usage commercial ou artisanal bénéficient d’une révision de leur valeur locative lorsque les commerçants ou artisans qui y développent leurs activités subissent un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficient, à ce titre, d’une indemnisation en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme. »

Article 4

L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerçants et artisans subissant un préjudice financier directement lié à des travaux réalisés sur la voie publique et bénéficiant, à ce titre, d’une indemnisation en application de l’article L. 318-7 du code de l’urbanisme, sont partiellement et temporairement exonérés de la taxe instituée par l’article L. 2333-6 du présent code. »

Article 5

La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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