N° 623 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à limiter l'exigence du document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif aux seuls territoires couverts par un service public d'assainissement non collectif



N° 623

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter l’exigence du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif
aux seuls territoires couverts par un service public d’assainissement non collectif,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, en cas de vente d’une habitation non raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, le document délivré à l’issue du contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être joint au dossier de diagnostic prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. Ce document doit avoir été établi moins de trois ans avant la vente, dans le cas contraire, un nouveau contrôle doit être effectué aux frais du vendeur.

Cette obligation soulève de nombreux problèmes. En premier lieu, toutes les communes et tous les établissements publics de coopération intercommunale n’ont pas encore mis en place un SPANC, ce qui bloque les vendeurs qui ne peuvent faire contrôler leur système d’assainissement non collectif. Comme l’a fait ressortir M. le sénateur Eric Doligé dans son rapport sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, « les ventes peuvent être reportées, voire annulées et les actes de ventes fragilisés par l’absence de cette pièce. S’il apparaît que cette difficulté n’est pas généralisée, elle concernerait potentiellement 34 000 installations par an, sur un parc de plus de 4 millions d’installations » (Rapport remis au Président de la République, 16 juin 2011, p. 128).

Il convient de souligner que cette situation est d’autant plus préoccupante que les retards de la collectivité concernée dans la mise en place du SPANC pénalise en réalité le vendeur, qui se trouve dans une situation délicate où il est dans l’impossibilité de fournir une pièce pourtant obligatoire.

Il y a de plus une contradiction, car la date limite à laquelle toutes les habitations doivent être contrôlées par un SPANC est le 31 décembre 2012, alors que le document résultant de ce contrôle est obligatoire pour les ventes d’habitation depuis le 1er janvier 2011 (en vertu de la modification réalisée par l’article 160 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).

La présente proposition de loi a donc pour objet de ne rendre applicable cette obligation uniquement dans le cas où un SPANC a été mis en place par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent.

Pour cela, le V de l’article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui prévoit que l’article 1331-11-1 du code de la santé publique entre en vigueur au 1er janvier 2011, doit être abrogé.

À la place, il est rajouté un nouvel alinéa à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ne rendant applicable cet article uniquement dans les territoires communaux ou intercommunaux couverts par un SPANC.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le V de l’article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques est abrogé.

II. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale dans lesquels un service public en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif prévu aux articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est mis en place. »


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