N° 639
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à uniformiser l’application de l’obligation
de décoration des constructions publiques
entre l’État et les collectivités territoriales,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. François VANNSON,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Applicable depuis 1951, le principe de l’obligation de décoration des constructions publiques consiste à consacrer 1 % du coût prévisionnel hors taxe établi à la remise de l’avant-projet, à l’acquisition ou à la commande d’œuvre d’art d’artiste vivant.
Cette obligation vise toute œuvre relevant des arts plastiques, graphiques, ainsi que d’autres n’en relevant pas expressément comme une intervention paysagère ou encore une œuvre relevant du mobilier original. Sont concernées les opérations immobilières portant sur la construction et l’extension de bâtiments publics, ainsi que sur la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsqu’elles se traduisent par un changement d’affectation, d’usage ou de destination desdits bâtiments.
Ainsi qu’en dispose la loi n° 96-142 du 24 février 1996, les personnes morales se devant de respecter cette obligation sont l’État et les établissement publics placés sous sa tutelle. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, n’entrent dans le champ d’application de la loi que les constructions qui relevaient de l’État avant les lois de décentralisation ; c’est-à-dire pour l’essentiel les établissements scolaires, les bibliothèques et les archives départementales.
Il en résulte que les effets de ce dispositif se perçoivent bien plus au niveau des constructions de l’État que sur celles des collectivités territoriales.
Aussi, le champ d’application de la loi quelque peu restrictif pour ce qui concerne les collectivités territoriales gagnerait à être étendu en faisant en sorte que les collectivités soient soumises aux mêmes obligations que l’État en terme de décoration des constructions publiques. En effet, bien souvent, face aux contraintes budgétaires auxquelles les collectivités territoriales doivent faire face, le « 1% artistique » est le premier budget à être mis de côté au détriment de la promotion de notre culture (précisons néanmoins que, depuis le décret du 19 avril 2002, les communautés de communes et les communautés d’agglomération bénéficient des mêmes obligations que l’État).
Cette évolution permettrait, en élargissant le champ d’application de l’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriale issue de la loi du 24 février 1996, d’offrir à de nombreux artistes des débouchés importants pour leur activité et leur créativité et de faire en sorte que les territoires ruraux ne soient plus les parents pauvres de la politique culturelle.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter le présent dispositif qui prévoit que les collectivités territoriales bénéficient du même régime que l’État en matière d’obligation de décoration des constructions publiques.
PROPOSITION DE LOI
Après le mot : « qui », la fin de l’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « font l’objet de la même obligation à la charge de l’État. »
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale