N° 715 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers



N° 715

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 272, 340, 341 et T.A. 97 (2012-2013).

Article unique

I. – L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

II (nouveau). – Le 2° du A de l’article 16 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième » ;

2° Le b est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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