N° 889 - Proposition de loi de M. Alain Suguenot visant à étendre aux épargnants la liberté de transférer leurs contrats d'assurance-vie non dénoués



N° 889

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux épargnants la liberté de transférer
leurs contrats d’assurance-vie non dénoués,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain SUGUENOT, Jacques PÉLISSARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Lionnel LUCA, Damien ABAD, Alain CHRÉTIEN, Didier QUENTIN, Bérengère POLETTI, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Véronique LOUWAGIE, Jean-Claude MATHIS, Guy TEISSIER, Jean-Pierre DECOOL, Sophie ROHFRITSCH, Marie-Jo ZIMMERMANN, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Marie SERMIER, Philippe Armand MARTIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Claude GUIBAL, Dominique DORD, Dino CINIERI, Michel VOISIN, Fernand SIRÉ, Marie-Louise FORT, Georges GINESTA, Alain MARSAUD, Franck GILARD, Bernard PERRUT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Éric STRAUMANN, Alain MARC, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre VIGIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Claude BOUCHET, Alain MARTY, Jean-Jacques GUILLET, Yves ALBARELLO, Rémi DELATTE, François VANNSON, Jean-Frédéric POISSON, Claudine SCHMID, Sylvain BERRIOS, Bernard ACCOYER, Nicolas DHUICQ, Arlette GROSSKOST, Josette PONS, Marcel BONNOT, Dominique LE MÈNER, Michel HEINRICH, Gérard CHERPION, Claude GOASGUEN, Luc CHATEL, Jean-Louis CHRIST, Patrice VERCHÈRE, Damien MESLOT, Pierre LEQUILLER, Jacques Alain BÉNISTI, Daniel GIBBES, Jérôme CHARTIER, Thierry MARIANI, Xavier BRETON et Jean LEONETTI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si l’assurance-vie est aujourd’hui le placement préféré des Français, nous le devons bien sûr, avant toute chose et comme cela est souvent le cas en matière de placements financiers, aux avantages fiscaux qui y sont attachés.

La banalisation, depuis les années 1980, des contrats d’assurance-vie a entraîné les acteurs du secteur vers des innovations plus ou moins intéressantes pour les souscripteurs. L’une des plus intéressantes étant la création de contrats multisupports où l’investisseur peut à sa guise diversifier son investissement en fonction de son horizon de placement.

Afin d’inciter les clients à souscrire aux nouvelles offres marketing, certains opérateurs ont préféré avantager les rendements des nouveaux contrats au détriment des anciens et ainsi axer leur communication sur des rendements attractifs sur des courtes périodes.

En effet, tant le rendement servi sur les contrats en euros, que la performance de ceux en unités de compte sont évidemment fonction, dans une large mesure, de la qualité de la gestion par la compagnie d’assurance des portefeuilles sur lesquels ces contrats sont assis. Mais pas seulement.

Ainsi, s’agissant des contrats en euros, les assureurs ont la possibilité, par le biais de la mise en commun des sommes collectées, de faire bénéficier les nouveaux souscripteurs du rendement obtenu sur les sommes collectées jusqu’alors, au détriment bien sûr du rendement servi aux anciens porteurs de contrats. C’est ainsi qu’aujourd’hui, face au désintérêt des épargnants pour les contrats en unités de compte (alors même que le contexte s’y prête sans doute mieux qu’il y a seulement quelques mois ne serait-ce que compte tenu de la baisse des marchés d’actions), certaines compagnies d’assurance-vie ont proposé des fonds en euros « dopés » dont le principe consiste tout simplement à servir une rentabilité supérieure à celle obtenue sur les capitaux ainsi récoltés, le différentiel étant compensé par une rémunération des anciens souscripteurs inférieure à celle qu’ils auraient été en droit d’attendre.

Ces pratiques ont été sanctionnées par l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) par trois décisions en date du 16 juillet 2009 parues au journal officiel sous références Legifrance : NOR : ACAX0900042S, ACAX0900043S, ACAX0900044S.

Ainsi, un assuré, ayant fait confiance à une de ces compagnies quelques mois ou quelques années plus tôt, se retrouve prisonnier de son contrat et finance, généralement sans en avoir vraiment conscience d’ailleurs, par le biais d’une moindre rémunération de son contrat, la conquête de nouveaux souscripteurs par la compagnie d’assurance-vie, au plus grand profit de celle-ci et, dans une moindre mesure, des nouveaux souscripteurs.

Dans une telle situation, les épargnants se retrouvent dans l’impossibilité de transférer leurs contrats d’assurance-vie d’une compagnie à une autre, si jamais ils constataient, par exemple, que les performances de leurs contrats devenaient, pour une raison ou pour une autre, très inférieures à celles des autres contrats de même type commercialisés par les autres acteurs du secteur.

Mais, surtout, alors qu’un épargnant peut aisément aujourd’hui céder les parts d’un O.P.C.V.M. dont les performances ne répondent plus à ses attentes, pour éventuellement les arbitrer contre des parts d’un O.P.C.V.M. géré par un autre établissement financier que celui teneur de son compte, il ne peut pas aujourd’hui transférer son contrat d’assurance-vie d’une compagnie à une autre sans perdre les avantages, fiscaux notamment, liés à la date d’effet d’origine du contrat dont on sait qu’ils sont la composante essentielle du succès de ces produits.

Ce qui revient à dire qu’en l’état actuel des choses, un épargnant déjà pénalisé par un rendement décevant sur son contrat en euros, ou par des performances sur son contrat en unités de compte très inférieures, subirait un deuxième préjudice avec la perte d’antériorité de son contrat s’il décidait de transférer ses avoirs auprès d’une autre compagnie, avec toutes les conséquences fiscales que l’on imagine.

Sur le plan technique, les professionnels du secteur nous ont prouvé récemment leur capacité à transférer des PEP (Plan Épargne Populaire), ce qui relève d’une démarche similaire puisque nombre de PEP étaient souscrits dans le cadre de l’assurance-vie.

Cependant, un élément, qui avait pu apparaître comme secondaire aux yeux des épargnants, a créé chez les assureurs une véritable novation. Pour la première fois, un épargnant ayant souscrit un contrat d’assurance-vie dans le cadre fiscal du PEP s’est vu offrir la possibilité de le transférer, selon son désir et sans limitation auprès de l’assureur de son choix. Certains épargnants ne s’en sont pas privés et quelques assureurs ont tenté de les dissuader, en invoquant le risque de perte de l’antériorité fiscale. En effet, un épargnant, souscrivant un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie A dans le cadre du PEP puis qui transférait ce dernier auprès de la compagnie B, quelques temps plus tard, conservait la date d’effet fiscale du PEP mais se voyait décerner une nouvelle date de souscription du contrat auprès de la compagnie B. Si, dans ce contexte, notre épargnant dépasse le plafond de versement indiqué plus haut (120 000 euros actuellement), l’enveloppe PEP disparaît et il se retrouve avec une date d’effet correspondant à la date de souscription du contrat B.

Cette règlementation difficilement maîtrisable pour un épargnant classique ne doit pas occulter le principal : la possibilité technique pour un assureur de transférer la provision mathématique (la valeur d’un contrat) vers une autre compagnie. C’est un élément déterminant et l’expérience du PEP nous démontre la capacité des assureurs à transférer la provision mathématique d’un contrat.

La liberté de transférer son contrat d’assurance-vie non dénoué nous est déjà aussi offerte dans le cadre de contrats de groupe de retraite sur complémentaire destinés aux entreprises. La faculté de transfert vise uniquement les contrats en cours de constitution et non ceux qui font l’objet de prestations sous forme de rente.

Il convient ici d’adapter cette liberté aux épargnants qui seront ainsi incités à conserver leur confiance à une forme d’épargne souple et à alimenter un placement performant sur le long terme.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le mot : « capitalisation, », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé : « les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre contrat, dans des conditions fixées par décret. La notice d’information précise les modalités d’exercice de la clause de transférabilité. L’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


© Assemblée nationale