N° 954
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril.
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le champ d’utilisation de la vidéoprotection
afin d’assurer une prévention et une répression plus efficaces,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Julien AUBERT, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Xavier BERTRAND, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Alain CHRÉTIEN, Philippe COCHET, Jean-Pierre DECOOL, Virginie DUBY-MULLER, Georges FENECH, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Jean-Claude GUIBAL, Guénhaël HUET, Jacques LAMBLIN, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Claudine SCHMID, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE et Éric WOERTH,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La vidéoprotection est un outil devenu incontournable dans la lutte contre l’insécurité : caméras installées dans les réseaux de transports en commun, dans les magasins, à l’entrée des immeubles publics, sur les autoroutes, etc.
Si ces réseaux de caméras permettent bien souvent de donner un visage à un délinquant et d’assurer en amont la protection de nos concitoyens, ils permettent aussi de contrôler le trafic routier, notamment en constatant les infractions aux règles de la circulation.
L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure précise en effet que :
« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. »
Si cet article couvre un large spectre de cas, il existe cependant de multiples infractions diverses faisant l’objet d’une peine contraventionnelle qui ne peuvent pas être constatées et verbalisées par vidéo. C’est par exemple le cas du dépôt d’immondices sur la voie publique, qui constitue une infraction au code de l’environnement, dont la peine est une contravention de 4ème catégorie.
Cette proposition de loi a donc un intérêt pratique : celui d’assurer une meilleure prévention et une meilleure répression en harmonisant les procédures de constatation d’infractions.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la prévention et la répression des contraventions définies à l’article 131-13 du code pénal ».
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