N° 998 - Proposition de loi de M. Christian Jacob relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et les associations



N° 998

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au respect de la neutralité religieuse
dans les entreprises et les associations,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian JACOB, Jean-François COPÉ, François FILLON, Éric CIOTTI, Philippe HOUILLON, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Daniel GIBBES, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Alain MARC, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Valérie PECRESSE, Josette PONS, Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Claude STURNI, Michèle TABAROT, Jean-Marie TETART, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Éric WOERTH et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par deux arrêts en date du 19 mars dernier respectivement rendus dans les affaires CPAM de Seine-Saint-Denis et de la Crèche Baby Loup, la Cour de cassation a clairement affirmé l’applicabilité des principes de neutralité et de laïcité à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et, dans le cas des entreprises privées n’assurant ni un service public ni une mission d’intérêt général, les limites aux restrictions susceptibles d’être apportées à la liberté religieuse résultant du code du travail.

Ces deux arrêts doivent conduire le législateur à s’interroger sur l’application du principe de neutralité dans les entreprises et les associations, tout particulièrement lorsque leurs personnels sont en contact avec le public, qu’il s’agisse de crèches, d’entreprises, de commerces, ou de cabinets médicaux.

L’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » pose le principe de la neutralité de l’État et des personnes publiques à l’égard des cultes et de l’égalité entre les confessions.

Le principe de laïcité ne s’applique qu’aux personnes publiques, auxquelles il impose, comme à ses agents, une stricte neutralité en matière religieuse. Cette exigence est au cœur du pacte républicain.

La question se pose de savoir s’il convient d’étendre, non pas le principe de laïcité, mais le principe de neutralité religieuse dans les entreprises et les associations, qui en tant qu’employeurs privés, et en l’état actuel de la législation, ne peuvent prévoir dans leur règlement intérieur des restrictions relatives à la tenue vestimentaire, ou au port de signes religieux.

Pourtant, depuis dix ans, de nombreuses voix se sont fait entendre pour que la loi consacre cette évolution :

- le rapport « Stasi » du 11 décembre 2003 : « Au regard des difficultés que rencontrent certaines entreprises, la commission recommande qu’une disposition législative, prise après concertation avec les partenaires sociaux, permette au chef d’entreprise de réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité, aux contacts avec la clientèle, à la paix sociale interne » ;

- le Haut conseil à l’intégration (HCI) a proposé en 2011 que soit inséré dans le code du travail un « article autorisant les entreprises à intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses dans l’entreprise (prières, restauration collective...) au nom d’impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle ou la paix sociale interne. » ;

- la résolution n° 3397 adoptée à l’Assemblée nationale, le 31 mai 2011, sur proposition du groupe parlementaire UMP, portant sur « l’attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse ». Cette résolution « estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse, et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux » ;

- le Haut Conseil à l’intégration (HCI), dans un avis du 6 septembre 2011 : « il est clair que le droit français a pris en compte, au cours des deux dernières décennies, le développement des problématiques liées à l’expression et aux pratiques religieuses dans l’entreprise. […] Les salariés des entreprises privées ne sont actuellement pas soumis aux mêmes exigences de stricte neutralité laïque que les agents du service public. Néanmoins, il apparaît que, sur le lieu de travail, la réserve en matière religieuse est préférable à l’expression revendicative d’une identité religieuse qui s’accompagne en général de demandes dérogatoires mal perçues par la majorité des salariés, en regard de l’égalité de traitement et du vivre ensemble. »

Sans porter atteinte aux principes de liberté religieuse et de non-discrimination, cette proposition de loi propose de modifier le code du travail afin de fixer un cadre aux restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse. Il s’agit de donner la possibilité au chef d’entreprise de les intégrer dans le règlement intérieur, règlement intérieur dont on rappelle qu’il est obligatoirement soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Des relations apaisées avec le public, ainsi que le bon fonctionnement de l’entreprise, peuvent nécessiter de telles restrictions, justifiées par la neutralité religieuse. Les structures privées confessionnelles, quant à elles, pourront naturellement faire le choix de ne pas adopter ce type de réglementation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1121-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse. »

Article 2

Le 2° de l’article L. 1321-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse ; »


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