N° 1032 - Proposition de loi de M. Guénhaël Huet sur les conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision



N° 1032

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

sur les conditions de retransmission
des événements sportifs à la télévision,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guénhaël HUET, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Jean-Pierre DECOOL, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Thierry LAZARO, Philippe LE RAY, Alain MARTY, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU et Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’accroissement de l’offre télévisuelle, la diffusion de contenus sportifs a considérablement augmenté dans les grilles de programmes de chaînes de télévision, posant le problème de l’acquisition des droits de diffusion des événements sportifs mais aussi de la représentativité des différentes disciplines sportives.

La multiplication des chaînes de télévision, qu’elles soient gratuites ou payantes, a modifié la représentation du sport à la télévision, mais également les parts d’audience qui lui sont consacrées. Même si 15 %, en moyenne, des grandes réussites en parts d’audience concernent des retransmissions d’événements sportifs, les audiences des diffusions de programmes sportifs sont désormais beaucoup plus fragmentées en raison de leur multiplication et du nombre croissant de chaînes de télévision. Aussi, les chaînes de télévision, dites classiques, ont continué à acquérir les droits de diffusion d’événements sportifs onéreux, cependant moins rentables en raison de l’étendue de l’offre télévisuelle actuelle.

En parallèle, les contenus sportifs des chaînes payantes ont connu une forte croissance entraînant « la multiplication par neuf des volumes horaires de diffusion de programmes sportifs en 1994 et 2010 » selon un rapport du CSA. En effet, sur 100 000 heures de diffusion d’événements sportifs, 98 % l’ont été sur des chaînes de télévision payantes.

Pour rentabiliser leurs investissements, les chaînes de télévision ont tendance à acquérir les droits de diffusion d’événements sportifs, dits rentables, qui ne concernent que quelques disciplines. À titre d’exemple, les deux tiers des programmes sportifs des nouvelles chaînes de la TNT représentent le football, le tennis, le rugby et le cyclisme. En l’espace de 16 ans, on est passé de cent quatre diffusions de rencontres de football sur les chaînes gratuites à cent soixante-seize.

Cependant, une observation attentive des moyennes d’audience du sport sur les chaînes gratuites démontre que la focalisation des programmes sportifs sur certaines disciplines ne garantit en rien des parts d’audience importantes. La question de cette concentration de l’offre sportive à la télévision doit donc être posée. En 1990, quarante-huit disciplines sportives étaient représentées sur les chaînes gratuites, contre quarante-deux en 1995, trente-deux en 2000 et vingt et une en 2010.

Par ailleurs, la poursuite de cette offre télévisuelle sportive axée sur quelques disciplines sportives pourrait aggraver la situation financière des fédérations et ligues de disciplines moins médiatisées. Leurs revenus commerciaux seraient réduits étant donné leur manque de visibilité médiatique, les rendant ainsi dépendantes des financements publics.

En outre, au-delà de la situation financière des fédérations et des ligues, le fort développement des contenus sportifs sur les chaînes payantes pose le problème de l’accès à ces programmes par le plus grand nombre. Actuellement, la voie hertzienne gratuite reste le principal mode de réception de la télévision dans notre pays. Ainsi, en décembre 2009, 53 % des Français n’avaient accès qu’à 2 % des diffusions de programmes sportifs. En 2016, l’Euro ne sera pas diffusée dans son intégralité sur une chaîne gratuite. Ce sera une première alors que cette compétition se déroulera sur notre territoire.

Le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la liberté de communication, par transposition de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989, dite directive « télévision sans frontière », indique que « les événements qualifiés d’importance majeure pour la société française peuvent être retransmis par les éditeurs de services de télévision dans des conditions qui garantissent leur accès au plus grand nombre de téléspectateurs ». Quatre critères ont été établis pour définir les événements d’importance majeure :

« - L’événement fédère un public plus large que celui qui est traditionnellement concerné,

- L’événement participe de l’identité culturelle nationale,

- L’événement implique l’équipe nationale dans le cadre d’une manifestation d’envergure,

- L’événement fait traditionnellement l’objet d’une large audience télévisée. »

En dehors des Jeux Olympiques d’été et d’hiver, les vingt et un événements majeurs, cités par ce décret, représentent huit disciplines sportives sur cent trente-six reconnues de haut niveau.

Sans aller jusqu’à remettre en cause la logique des appels d’offres pour l’obtention des droits de diffusion des programmes sportifs, le manque de représentativité de l’ensemble des disciplines sportives reste important et problématique pour de nombreuses fédérations et nombre de téléspectateurs amateurs de sports.

Aujourd’hui, le décret dit « télévision sans frontière » n’est plus suffisant. Une évolution est nécessaire, d’où la présente proposition de loi.

L’article 1er prévoit que les compétitions sportives à caractère national ou international, se déroulant sur le sol français soient diffusées de manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre.

L’article 2 introduit l’obligation de diffuser, de manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre, les rencontres sportives à caractère national ou international, où interviennent des équipes ou des athlètes français.

L’article 3 augmente à 10 % des encaissements la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives en cas de non-respect des articles 1 et 2 de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 333-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales se déroulant sur le territoire français sont diffusées de manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre. Les critères définissant les compétitions nationales et internationales sont déterminés par décret. »

Article 2

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rencontres sportives impliquant des équipes ou des athlètes français dans une compétition ou une manifestation, nationale ou internationale, sont diffusées de manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre. »

Article 3

L’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute chaîne de télévision refusant de respecter les dispositions prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi voit sa contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives augmenter à 10 % des encaissements. »


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