N° 1068 - Proposition de loi de M. Michel Heinrich visant à limiter l'application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail au personnel temporaire des associations intermédiaires exerçant au moins un mi-temps



N° 1068

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter l’application de la loi n° 2011-867
du 20 juillet 2011 relative à l’organisation
de la médecine du travail au personnel temporaire des associations intermédiaires exerçant au moins un mi-temps,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel HEINRICH, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Philippe COCHET, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MARTY, Bernard REYNÈS, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail est applicable depuis le 1er juillet 2012. Le législateur a tenu à ce que les associations intermédiaires adhèrent obligatoirement à un service de santé au travail interentreprises pour le suivi de leurs travailleurs, qu’ils soient permanents ou temporaires, sans tenir compte pour ces derniers de la durée du travail.

Cette mesure est certes bénéfique pour ces personnes fragiles et en voie d’insertion mais, dans la pratique, sa mise en œuvre est difficile compte tenu des spécificités des associations intermédiaires, du nombre de personnes qu’elles embauchent et de la variation des temps de travail allant de quelques heures hebdomadaires voire mensuelles à plus.

Les difficultés sont de plusieurs ordres.

Le coût : il est en moyenne de 120 euros par salarié auxquels il faut ajouter des frais de déplacement et de gestion. L’application de cette loi pour la totalité du personnel temporaire, quel que soit le nombre d’heures travaillées, étrangle financièrement les associations intermédiaires, risque d’entraîner leur fermeture et donc, la fin d’un processus d’insertion pour des personnes en grande précarité qui, faute de retrouver un emploi, se retourneront obligatoirement sur des indemnités chômage ou sur le RSA.

L’organisation : ce brutal afflux de salariés perturbe l’organisation des services de santé au travail et occasionne leur saturation.

L’aspect santé : souvent, ces associations intermédiaires travaillaient avec les services de la médecine préventive et ceci gratuitement. Chaque salarié bénéficiait d’un bilan de santé complet souvent élargi à ses bénéficiaires, avec vaccinations éventuelles, ce qui avait le mérite d’assurer un contrôle médical poussé qui ne pourra être retrouvé dans un service de santé au travail.

Une solution intermédiaire permettrait de limiter les difficultés d’application de ce texte tout en préservant l’indispensable prévention et le suivi médical des salariés.

Elle pourrait consister à homologuer les centres de médecine préventive pour leur permettre de pratiquer les visites d’aptitude au travail pour les salariés temporaires qui n’exercent pas plus d’un mi-temps, ceux qui exercent au moins un mi-temps étant soumis à la médecine du travail.

C’est déjà ce que faisaient les centres de médecine préventive qui assuraient cette fonction, avec efficacité et satisfaction, pour l’ensemble des salariés temporaires des associations intermédiaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° de l’article L. 4625-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Travailleurs temporaires des associations intermédiaires dont le temps de travail est au moins équivalent à un mi-temps ; ».

Article 2

L’article L. 5132-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La surveillance de la santé du personnel temporaire, employé par une association intermédiaire pour une durée de travail n’excédant pas un mi-temps, est assurée par un examen de médecine préventive. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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