N° 1073 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à mieux lutter contre les délinquants réitérants



N° 1073

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux lutter contre les délinquants réitérants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Éric CIOTTI, Philippe GOUJON et Guillaume LARRIVÉ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le souci de lutter plus efficacement contre les actes de délinquance commis par une frange de la population qui a fait de la violation de la loi pénale son mode habituel de vie, cette proposition de loi vise à renforcer les moyens de répression des infractions.

Cette proposition part d’un constat simple: la délinquance se concentre principalement dans une frange de la population qui n’a plus peur de la loi pénale. En effet, les actes de délinquance sont très concentrés : 19 000 personnes ont plus de 50 mentions dans le fichier du système de traitement des infractions constatées (STIC). Autre chiffre très parlant : 50 % des actes de délinquance sont commis par seulement 5 % des délinquants.

La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des mineurs et des majeurs a introduit dans le code pénal les articles 132-18-1 et 132-19-1 relatifs aux peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis en état de récidive légale.

Afin de renforcer l’efficacité de la réponse pénale, il est proposé d’appliquer, à certaines conditions, aux infractions commises en réitération un dispositif similaire à celui des peines planchers prévues, depuis la loi du 10 août 2007.

Des peines minimales seraient ainsi prévues en cas de réitération telle que définie à l’article 132-16-7 du code pénal issu de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales : « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».

L’ensemble de ces dispositions ont pour objet de permettre de mieux sanctionner les parcours délinquants caractérisés par la multiplication des agissements venant troubler l’ordre public selon différentes modalités (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, infractions à la législation sur les stupéfiants..).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 132-18-1 du code pénal, est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 2

Après l’article 132-19-2 du même code, est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-3. – Pour les délits commis en réitération au sens de l’article 132-16-7 dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »


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