N° 1143
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à la concertation pour l’implantation
des « points de retrait automobile » dits « drive »,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Noël CARPENTIER, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Thierry BRAILLARD, Jeanine DUBIÉ, Joël GIRAUD, Thierry ROBERT, Olivier FALORNI, Jacques KRABAL, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Ary CHALUS, Paul GIACOBBI, Jacques MOIGNARD, Gérard CHARASSE, Annick GIRARDIN, Dominique ORLIAC et Alain TOURRET,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les « drives » connaissent aujourd’hui une forte croissance en France. En effet, à ce jour, plus de 2 200 ont été ouverts.
S’il faut se féliciter de ce phénomène qui témoigne de la vitalité des nouvelles formes de commerce, notamment du commerce sur Internet qui est appréciée par nombre de consommateurs, il convient néanmoins de l’appréhender au regard d’une meilleure régulation en termes d’aménagement du territoire et de développement durable.
C’est l’objet de la présente proposition de loi.
L’objectif principal de la régulation proposée est en effet de donner à l’ensemble des élus d’un même territoire un droit de regard sur les conséquences de l’implantation d’un tel point de retrait, notamment en termes de flux de circulation et de gestion de l’espace. Désormais, les élus d’une même zone – et non plus le seul maire de la commune d’implantation – devront se concerter afin d’autoriser l’implantation d’un point de retrait automobile.
Le dispositif retenu se veut pédagogique, simple et d’application immédiate.
Pédagogique en ce qu’il substitue à l’anglais « drive » la terminologie française de « point de retrait automobile » et qu’il permet ainsi de définir pour la première fois la notion comme étant toutes les installations, aménagements ou équipements permettant l’entreposage des marchandises destinées à être commandées sur place ou à distance en vue de leur retrait automobile sur site par la clientèle.
Il clarifie ainsi une notion juridiquement non identifiée et met fin à la classification par défaut du « point de retrait automobile » dans la catégorie des « entrepôts ». En effet, l’impact d’un tel point de retrait est plus proche de celui d’un « commerce » que de celui d’un « entrepôt ». La nouveauté de ce texte est de prendre en compte l’ensemble des surfaces nécessaires au fonctionnement d’un tel équipement : emprise au sol du bâtiment, piste de ravitaillement, voies de circulation internes…
La proposition se veut par ailleurs simple en proposant de rattacher la régulation des points de retrait automobile à celle déjà opérée par les CDAC pour les surfaces commerciales. Le dispositif proposé n’invente donc aucune nouvelle procédure administrative ; il étend simplement aux points de retrait automobile les dispositions du droit commun de l’urbanisme commercial.
Enfin, il s’agit d’une réforme d’application immédiate. Le dispositif ne comporte que sept articles, lesquels ne nécessitent aucune adaptation règlementaire majeure. Elle permet de traiter l’ensemble des situations connues et à venir de manière immédiate et non perturbante pour les élus comme pour les acteurs de la grande distribution.
En instituant une procédure d’autorisation d’implantation similaire à celle existant pour les grandes surfaces, la présente proposition répond aux exigences initiales de l’urbanisme commercial qui voulait appréhender l’impact du développement des nouvelles formes de commerce. Elle ne fait que prendre en compte les conséquences du temps présent : celui du commerce en ligne, des progrès de la logistique et de la volonté impérieuse des consommateurs de gagner du temps.
PROPOSITION DE LOI
Le second alinéa de l’article L. 751-1 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que pour la création ou l’extension d’un point de retrait automobile ».
L’article L. 752-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
« 2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Sont regardés comme étant des points de retrait automobile, les installations, aménagements ou équipements qui permettent l’entreposage des marchandises destinées à être commandées sur place ou à distance en vue de leur retrait automobile sur site par la clientèle. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 752-5 du même code, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « et/ou pour la création d’un point de retrait automobile ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 752-15 du même code, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « et/ou pour la création d’un point de retrait automobile ».
Après l’article L. 752-15 du même code, il est inséré un article L. 752-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-16. – Pour les points de retrait automobile, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées à la circulation des véhicules, à l’entreposage et au retrait des marchandises. »
L’article L. 752-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les points de retrait automobile, avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire, la déclaration préalable, le permis d’aménager ou une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement commercial. »
L’article L. 752-23 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les points de retrait automobile, les agents habilités constatent l’exploitation illicite d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement. »
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les points de retrait automobile, la surface commerciale s’entend de la somme des surfaces visées à l’article L. 752-16. »
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