N° 1374 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à prendre des mesures de réparation en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation



N° 1374

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à prendre des mesures de réparation en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie-George BUFFET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a justement reconnu le droit à l’indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites et racistes pendant la guerre de 1939-1945 par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, faisant suite au rapport du Président Mattéoli demandé par le Premier ministre de l’époque.

Dès la fin de l’année 2001, le Gouvernement a été sollicité par de nombreuses associations afin que d’autres orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie puissent bénéficier des mêmes indemnisations que les victimes de la Shoah.

Le secrétariat de l’État à la défense, chargé des anciens combattants, mit en place en 2002 une commission pour répondre à cette demande. Cette commission présidée par l’ancien ministre Dechartre a abouti à la publication du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, qui s’adresse aux orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Une troisième catégorie de pupilles de la Nation, qui a souvent été déboutée dans le cadre des décrets de juillet 2000 ou de juillet 2004, sollicite une reconnaissance de la part de l’État. C’est celle dont les parents résistants sont morts pour faits de guerre, les armes à la main, et reconnus par la mention marginale portée sur les registres d’état-civil : Mort pour la France.

Un consensus existe au sein de la Représentation nationale pour soutenir une telle mesure.

Suite à la discussion de l’amendement n° II-153 des députés communistes-Front de Gauche au projet de loi de finances pour 2013, le ministre délégué aux anciens combattants s’est déclaré « favorable à la proposition de M. le rapporteur spécial de créer une mission d’étude », renvoyant à des « jours meilleurs pour les finances publiques » ce douloureux et légitime dossier.

Nous ne pensons pas, après toutes ces années, qu’une mission d’étude soit nécessaire. Alors que le Gouvernement et sa majorité accordent un cadeau de 20 milliards d’euros supplémentaires aux employeurs, sans aucune contrepartie, au nom de la compétitivité, nous appelons à légiférer, et ce dans les mêmes mots que la proposition de loi enregistrée le 20 décembre 2006 par Jean-Marc Ayrault et ses collègues du groupe socialiste et apparentés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation, orpheline mineure pendant la période de la guerre de 1939-1945 et victime de la barbarie nazie, a droit à la reconnaissance de la Nation.

Article 2

L’acte de décès des parents de l’orphelin mineur défini à l’article 1er doit porter la mention marginale « Mort pour la France ».

Article 3

La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Article 4

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 5

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale