N° 1427
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à établir un contrôle des comptes
des comités d'entreprise,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 679, 724 (2011-2012), 14, 15 et T.A. 13 (2013-2014).
Après l’article L. 2325-1 du code du travail, sont insérés des articles L. 2325-1-1 à L. 2325-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l’occasion d’une réunion spécifique du comité d’entreprise. Un décret détermine les modalités d’application de ces dispositions en fonction des ressources financières, du bilan et du nombre de salariés employés à temps plein par le comité d’entreprise. Dans les conditions définies par ce décret, le comité peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret et par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-1-2. – Le comité d’entreprise soumis à l’obligation de certifier ses comptes, dans les conditions définies à l’article L. 2325-1-1, nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas remplir concomitamment les missions mentionnées à l’article L. 2323-8.
« Si le comité d’entreprise contrôle une ou plusieurs personnes morales, il est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-1-3. – Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse dans un délai fixé par ce décret, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, l’employeur à réunir le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2325-14 pour délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
« Lorsque le comité d’entreprise n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
« Art. L. 2325-1-4 (nouveau). – Le comité d’entreprise soumis à l’obligation de certifier ses comptes instaure, dans son règlement intérieur, une commission des marchés chargée de mettre en œuvre les procédures relatives à l’engagement et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par le règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.
« Art. L. 2325-1-5 (nouveau). – Au plus tard trois jours avant la réunion annuelle de présentation des comptes du comité d’entreprise, le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 communiquent le rapport de gestion à l’attention de ses membres, dont le contenu est fixé par décret.
« Le comité d’entreprise assure la publication de ses comptes et du rapport de gestion auprès des salariés. »
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
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