N° 1439
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les conditions de nationalité
qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers
à l’exercice de certaines professions libérales ou privées,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Jean-Jacques CANDELIER, Jacqueline FRAYSSE et François ASENSI,
député-e-s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent, sans raison valable, l’accès des travailleurs étrangers non communautaires régulièrement installés sur notre sol, dont les qualifications sont reconnues, à certaines professions libérales ou privées : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et architecte.
La République impose une lutte permanente pour l’égalité des travailleurs. Il faut mettre notre législation en conformité avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il ne peut exister de discriminations à l’emploi dans des métiers qui ne relèvent pas de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique. À diplôme égal, à compétences égales, un étranger devrait pouvoir être embauché comme n’importe quel Français.
Les députés communistes et du Front de Gauche proposent de redéposer la partie non encore satisfaite du dispositif adopté de manière consensuelle par le Sénat en 2009, défendue par toute la gauche en 2010 à l’Assemblée nationale, mais retoquée par la majorité de droite de l’époque pour des raisons politiciennes. Dans son explication de vote, le député communiste Jean-Jacques Candelier avait ces mots :
« Le débat sur l’identité nationale a été exploité à outrance pour masquer la destruction de tout l’héritage progressiste de la France. L’internationalisme des travailleurs ne s’oppose pas au patriotisme. Parce qu’il n’aspire qu’au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le vrai patriotisme s’oppose au colonialisme, au capitalisme, au supranationalisme impérialiste, ainsi qu’à leurs instruments idéologiques : les défouloirs du racisme et de la xénophobie. Il faut en finir avec le passé trouble de la France. »
Car en effet, l’adoption de la présente proposition de loi contribuerait à favoriser l’intégration des étrangers, corollaire incontournable de l’immigration légale. Cette adoption permettra de rompre avec des principes juridiques datant d’un autre temps, souvent l’héritage de périodes sombres de l’histoire française.
PROPOSITION DE LOI
Après la référence : « L. 4151-5 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française ou ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres » sont remplacés par les mots : « est titulaire de diplômes, certificats et autres titres délivrés par un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que ceux » ;
2° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Selon une procédure fixée par décret, les personnes physiques ressortissantes des États non membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d’architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions de diplômes, de qualification et d’expérience professionnelles visées à l’article 10.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. »
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