N° 1450 - Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre relative au travail de nuit dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente



N° 1450

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative au travail de nuit dans les établissements de vente
au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric LEFEBVRE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Jacques Alain BÉNISTI, Éric CIOTTI, Rémi DELATTE, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Paul SALEN, Fernand SIRÉ et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 213-1 du code du travail dispose que le travail entre 21 heures et 6 heures du matin est « exceptionnel » et doit être « motivé par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

Depuis plusieurs mois, les conditions d’application de cet article font l’objet d’un contentieux entre des enseignes de vente au détail situées dans la zone touristique d’affluence exceptionnelle des Champs-Élysées.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2013 vient ainsi d’obliger une enseigne de cosmétiques située sur les Champs-Élysées, de fermer son magasin à 21 heures, sous peine d’une astreinte de 80 000 euros par jour.

Sur l’avenue des Champs-Élysées, fréquentée par une large clientèle, française et étrangère notamment américaine, habituée à voir les magasins ouverts tard le soir ailleurs dans le monde, les commerces sont ouverts à minuit en semaine et jusqu’à une heure du matin de le week-end.

Pour dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, telle que les Champs-Élysées, le travail entre 18 heures et minuit du lundi au jeudi et entre 18 heures et une heure du matin est un impératif commercial. Les enseignes des Champs-Élysées réalisent ainsi près de 30 % de leurs chiffres d’affaires entre 21 heures et minuit.

Avant la décision de la Cour d’appel, faute de jurisprudence sur le sujet, les enseignes pouvaient ouvrir tard grâce à des accords passés avec les salariés concernés, qui bénéficiaient de compensations (majoration de 30 % du salaire).

Cette décision va contraindre nombre d’enseignes réputées, dans les secteurs de la parfumerie, du commerce de vêtements ou de la vente de biens culturels, à réduire leur personnel.

En outre, ce nouvel horaire de fermeture va rendre cette avenue moins attractive le soir et avoir pour conséquence une fréquentation moindre dans les restaurants et lieux de loisirs.

Au-delà des Champs-Élysées, cet arrêt du 23 septembre pourrait faire jurisprudence et affecter nombre d’établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à tenir compte de la particularité des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente et à fixer le régime juridique applicable dans ces zones pour les établissements de vente au détail.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 3122-33 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-33-1. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 3122-32 et L. 3122-33, les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, recourir au travail de nuit, jusqu’à minuit du lundi au jeudi, et jusqu’à une heure du matin du vendredi au samedi.

« Le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle est établi par le préfet après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines lorsqu’elles existent.

« La mise en place dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

« Cette convention ou cet accord collectif doivent mentionner les contreparties accordées aux salariés et les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.

« Chaque salarié qui effectue, dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente perçoit, en sus de son salaire, un complément de rémunération au moins égal à 30 % de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Article 2

Un comité, composé de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition, est chargé de veiller au respect des articles L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail et des dérogations prévues à l’article L. 3122-33-1 du même code.

Ce comité remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.


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