N° 1454
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme
et à sécuriser les conditions d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Étienne BLANC,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La sécurité juridique des documents d’urbanisme est une nécessité absolue au regard des conséquences très lourdes que peuvent avoir les décisions prononcées par les juridictions administratives, notamment lorsqu’elles entraînent l’annulation d’un PLU.
La présente proposition de loi vise à modifier les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012.
Elle propose un dispositif qui permet de régulariser la procédure jusqu’à l’adoption définitive du projet d’aménagement et de développement durable.
Le Conseil d’État admet, sous des conditions très encadrées, qu’une décision administrative entachée d’une erreur de formalité vénielle ou d’un faible manquement à une obligation de motivation puisse être régularisée par une délibération subséquente. Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui permettra, jusqu’à l’adoption du projet d’aménagement et de développement durable, de purger par modification ou information complémentaire les éventuelles irrégularités et insuffisances de motivation de la délibération décidant de l’adoption sans que la tardiveté de celles-ci puisse être retenue.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Jusqu’à l’adoption définitive du projet d’aménagement et de développement durable, les éventuelles irrégularités et insuffisances de motivation de la délibération décidant de l’adoption, de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme, peuvent être purgées par modification ou une information complémentaire sans que la tardiveté de celles-ci puisse être retenue ; les requérants doivent en tout état de cause justifier que l’irrégularité ou l’insuffisance constatées leur font un grief certain personnel et direct. »
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