N° 1482 - Proposition de loi de M. Dominique Le Mèner visant à encourager l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires au sein des effectifs des communes et des établissements publics de coopération intercommunale



N° 1482

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l’emploi de sapeurs-pompiers volontaires
au sein des effectifs des communes et des établissements publics de coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique LE MÈNER, Damien ABAD, Nicole AMELINE, Véronique BESSE, Xavier BRETON, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Claude GREFF, Patrick HETZEL, Philippe LE RAY, Lionnel LUCA, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Claude STURNI et Éric WOERTH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires entendait répondre à une attente forte d’amélioration des conditions du volontariat, et mettre un frein à l’érosion des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires qui constituent la colonne vertébrale des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Son article 17 prévoit que le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut « prendre en compte, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours, la présence dans leurs effectifs d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Sur cette base, certains SDIS appliquent un dégrèvement de la contribution annuelle des communes et EPCI du département qui, par voie de conventionnement, facilitent le départ en intervention de leurs agents. Ce dégrèvement comprend généralement une part fixe par agent, et une part variable pour prendre en compte les frais réels liés au salaire et aux charges sociales de l’employé communal ou intercommunal.

Ce dégrèvement est en outre effectué à périmètre budgétaire égal pour le SDIS en s’appuyant sur la contribution globale des autres communes et EPCI, permettant ainsi de ne pas alourdir la charge financière du conseil général déjà principal contributeur.

Or ce dispositif n’est donc possible que lorsque la commune ou l’EPCI détient effectivement la compétence incendie. Ainsi, lorsque cette compétence de la commune a été confiée à l’EPCI, seul ce dernier peut prétendre au dégrèvement, sans possibilité d’un reversement. Il en est bien évidemment de même pour l’EPCI ne disposant pas de la compétence mais dont les agents participent au volontariat.

Le dégrèvement, s’il est appliqué, constitue ainsi un enrichissement sans cause puisqu’il bénéficie à un EPCI ou une commune qui voit sa contribution réduite, alors même qu’il ou elle ne supporte pas la charge liée à l’emploi de sapeurs-pompiers volontaires.

Au regard des difficultés croissantes pour recruter des volontaires, et de la baisse de la disponibilité en journée constatée partout en
France – mettant en péril la capacité opérationnelle des SDIS – mais également l’impossibilité financière des collectivités à supporter des charges supplémentaires pour ce service public, cette situation doit impérativement être clarifiée.

Les dispositions de l’article 17 ainsi rédigé introduisent une rupture d’équité pour nos territoires, et il convient donc de procéder à une modification législative du code général des collectivités territoriales afin de recréer un lien juridique entre le service départemental d’incendie et de secours, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent et l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune employeur de sapeurs-pompiers volontaires, et ce par le biais de la signature d’une convention tripartite.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale accordant de la disponibilité pendant le temps de travail à ses agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier ou prenant des mesures sociales en faveur du volontariat n’est pas compétent pour la gestion des services d’incendie et de secours, le service départemental d’incendie et de secours, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent et l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune employeur peuvent organiser, par le biais d’une convention, cette prise en compte. »


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