N° 1634
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la sécurité publique malgré le renoncement des élus locaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Marie SERMIER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans nombre de nos territoires, la délinquance de masse n’a pas cessé de grimper.
Ainsi, entre mai 2012 et mai 2013, les cambriolages ont augmenté selon les zones de 5 % à près de 14 %, les vols avec violence de 3 à 5 %, les vols à la tire de 13 % à 35 %. Les indicateurs de l’élucidation (c’est-à-dire la capacité à identifier un suspect) sont au rouge : violences (- 2,7 %), atteintes aux biens (- 1,3 %), escroqueries (- 4 %).
L’efficacité de la vidéoprotection dans la prévention de la délinquance est aujourd’hui avérée. Ainsi de 2000 à 2008, elle a été de - 13 % lorsqu’il y a présence de caméras, au lieu de - 6 % sans cet outil moderne. Dans le même temps, les violences dans les villes de moins de 50 000 habitants ont progressé de + 50 % sans caméra contre + 3 % avec caméras.
L’opinion publique l’a pleinement admis. Pour preuve, un sondage (Sondage IPSOS du 14 au 17 mars 2008 auprès de 972 personnes) commandé par la CNIL fait apparaître que 71 % des personnes interrogées sont favorables à la présence de caméras de vidéoprotection dans les lieux publics.
Pourtant trop souvent, des élus locaux refusent volontairement ou par inertie, mais généralement pour des raisons idéologiques, la mise en œuvre de cet outil alors même que les circonstances locales et le degré de délinquance le rendent indispensable, voire l’exigent. Nos concitoyens en sont les premières victimes alors que seule l’idéologie commande à ce renoncement.
La présente proposition de loi a pour objet de substituer le préfet aux maires récalcitrants qui menacent ainsi la sécurité publique.
L’article 1 permet dans un premier temps, au préfet de demander au conseil municipal de réaliser une étude sur l’opportunité d’une vidéoprotection. En cas de refus ou d’ignorance de cette demande, le préfet peut alors la commander lui-même.
Si elle prouve l’impérieuse nécessité de recourir à cet équipement, le préfet demande alors au maire de délibérer à des fins de réalisation. En cas de refus ou de silence du conseil municipal, le préfet peut alors commander lui-même l’installation de la vidéoprotection.
L’article 2 précise que les dépenses correspondantes sont considérées comme obligatoires pour la commune et peuvent donc être inscrites d’office au budget.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 223-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 223-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10. – 1° Dans le cadre du maintien de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance, le représentant de l’État dans le département, ou à Paris et dans les Bouches du Rhône, le préfet de police peut demander au conseil municipal de réaliser une étude de sécurité afin d’évaluer les besoins de la commune en matière de vidéoprotection.
« En l’absence de délibération dans un délai de trois mois à compter de la demande du représentant de l’État dans le département ou du préfet de police, ce dernier met en demeure le conseil municipal de délibérer lors de sa plus prochaine réunion.
« Dans cette hypothèse, si le conseil municipal refuse de délibérer ou si sa délibération ne conclut pas à la réalisation de l’étude, le représentant de l’État dans le département, ou à Paris et dans les Bouches du Rhône, le préfet de police, s’il considère qu’une nécessité impérieuse de sécurité publique l’exige, fait procéder d’office à l’étude de sécurité dans le périmètre qu’il détermine.
« 2° Si cette étude conclut à la nécessité de recourir à un système de vidéoprotection, le représentant de l’État dans le département, ou à Paris et dans les Bouches du Rhône, le préfet de police, demande au conseil municipal de se prononcer, dans un délai de trois mois, sur les suites qu’il entend y réserver.
« En cas de refus du conseil municipal de délibérer ou lorsque sa délibération concluant à l’absence de nécessité de mettre en œuvre les préconisations de l’étude de sécurité méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique, le représentant de l’État dans le département, ou à Paris et dans les Bouches du Rhône, le préfet de police installe le dispositif qu’il estime approprié. Il est habilité à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation. »
I. – Les dépenses engagées au titre de l’article L. 223-10 du code de la sécurité intérieure constituent une dépense obligatoire pour la commune au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
II. – L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° Les dépenses résultant de l’application de l’article L. 223-10 du code de la sécurité intérieure. »
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
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