N° 1851
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une information préalable des agriculteurs
sur tous les contrôles,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Thierry BENOIT, Francis HILLMEYER, Francis VERCAMER, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Franck REYNIER, Jean-Christophe FROMANTIN, Jean-Paul TUAIVA, Jonas TAHUAITU, Maurice LEROY, Meyer HABIB, Philippe GOMES, Philippe VIGIER, Stéphane DEMILLY, Yannick FAVENNEC, Yves JÉGO, Alain MARLEIX, Antoine HERTH, Arlette GROSSKOST, Bernard ACCOYER, Bérengère POLETTI, Charles de LA VERPILLIÈRE, Claude STURNI, Damien ABAD, Dominique LE MÈNER, Éric STRAUMANN, Fernand SIRÉ, Franck MARLIN, Frédéric REISS, Gilles LURTON, Guénhaël HUET, Guillaume CHEVROLLIER, Jacques LAMBLIN, Jean-Louis COSTES, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie TETART, Jean-Pierre DECOOL, Laure de LA RAUDIÈRE, Laurent FURST, Lionnel LUCA, Michel VOISIN, Olivier AUDIBERT-TROIN, Olivier DASSAULT, Olivier MARLEIX, Patrick HETZEL, Paul SALEN, Philippe Armand MARTIN, Philippe BRIAND, Philippe LE RAY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Sylvain BERRIOS, Thierry LAZARO, Valérie LACROUTE, Jean LASSALLE, Yannick MOREAU, Véronique BESSE, Jean-Pierre BARBIER, Daniel FASQUELLE, Jean-Charles TAUGOURDEAU et Marc LE FUR,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les agriculteurs français doivent faire face à de très nombreux contrôles au sein de leurs exploitations. Ceux-ci concernent aussi bien l’état sanitaire de leurs exploitations, l’impact environnemental de leurs activités, le traitement et la santé de leurs élevages, que l’utilisation de produits chimiques.
Les différentes réglementations européennes nous imposent de mettre régulièrement à jour la législation française pour prendre en compte les nouvelles exigences sociales, environnementales et sanitaires de l’Union européenne.
Aujourd’hui, nos agriculteurs perçoivent ces contrôles non plus comme des formalités mais comme de véritables contraintes. Nous faisons face à leur exaspération comme le montre le niveau de tension qui peut apparaître entre les fonctionnaires et les professionnels de l’agriculture lors de certains contrôles.
Outre la multiplication des organismes de contrôle et de contraintes administratives auxquels doivent faire face les agriculteurs, la réglementation est très peu complaisante avec nos agriculteurs. En effet seul un délai d’information par voie postale de 48 heures avant le contrôle est actuellement prescrit et elle n’exclut en aucun cas les contrôles inopinés.
Nos agriculteurs sont de véritables professionnels auxquels il convient de faire davantage confiance, notamment en leurs laissant un délai raisonnable pour se préparer aux différents contrôles administratifs, techniques et économiques, et ainsi leur permettre de mettre plus sereinement à disposition les bâtiments, outils de production, élevages, registres et autres documents administratifs.
Cette proposition de loi prévoit ainsi la mise en place d’un délai d’un mois pour que les différentes agences de l’État tiennent informés les agriculteurs par voie postale de chaque contrôle.
Aussi elle prévoit de modifier le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code de l’environnement pour y inclure l’information préalable des agriculteurs sur chaque contrôle.
PROPOSITION DE LOI
Après le 1° de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont informées par courrier recommandé au minimum un mois avant la date à laquelle les contrôles pourraient être mis en place. »
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 201-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-14. – Les personnes mentionnées aux articles L. 201-7 et L. 201-8 sont informées des contrôles prévus à l’article L. 201-13 par courrier recommandé au minimum un mois avant la date effective de ces contrôles. »
La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 203-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 203-12. – Les personnes mentionnées à l’article L. 241-1 agréées par l’autorité administrative pour participer aux missions énoncées à l’article L. 203-8, préviennent les professionnels de leurs contrôles par courrier recommandé, au minimum un mois avant leur exécution. »
L’article L. 205-5 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les propriétaires, détenteurs ou responsables des lieux mentionnés au II sont informés des contrôles par courrier recommandé au moins un mois avant leur date de mise en œuvre. »
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 212–15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. – Les propriétaires de lieux et véhicules cités à l’article L. 212-14 sont informés des contrôles prévus à l’article L. 212-13 par courrier recommandé au moins un mois avant leur exécution. »
L’article L. 214-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les propriétaires ou détenteurs de locaux, installations et véhicules professionnels mentionnés au 1 et 2 du I du présent article sont informés des contrôles prévus au I par courrier recommandé au minimum un mois avant la date de ces contrôles. »
L’article L. 221-8 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les propriétaires ou détenteurs de locaux, installations et de véhicules professionnels où se trouvent des animaux sont informés des contrôles prévus à l’article L. 221-5 ainsi qu’au I du présent article, par courrier recommandé au minimum un mois avant la date de ces contrôles. »
L’article L. 231-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale mentionnés au I du présent article sont informés des contrôles prévus au II, au minimum un mois avant par courrier recommandé. »
Après le septième alinéa de l’article L. 234-3 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les responsables des élevages et établissements sont informés de ces contrôles par courrier recommandé au moins un mois avant la date de ces contrôles. »
L’article L. 250-5 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les propriétaires ou détenteurs des locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel cités au I du présent article sont informés par courrier recommandé au minimum un mois avant la date des contrôles prévus à l’article L. 250-2. »
Après le premier alinéa de l’article L. 251-14 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 251-12 sont informés par courrier recommandé au minimum un mois avant l’intervention des contrôles sanitaires prévus au I de l’article L. 251-12. »
La section 1 du chapitre VII du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 257-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 257-9-1. – Les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 sont informés de chaque contrôle prévu à l’article L. 257-9 au minimum un mois avant par courrier recommandé. »
L’article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les responsables d’exploitations agricoles sont informés de ce contrôle au minimum un mois avant par courrier recommandé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 661-11 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les professionnels cités à l’article L. 661-9 sont informés des contrôles prévus au I par courrier recommandé au minimum un mois avant l’intervention des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du code de l’environnement. »
L’article L. 171-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les professionnels de l’agriculture doivent être informés par courrier recommandé au minimum un mois avant l’intervention des contrôles prévus à l’article L. 170-1. »
L’article L. 521-11-1 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les professionnels de l’agriculture utilisant des substances chimiques et susceptibles de faire l’objet de contrôles prévus au présent chapitre, sont informés par courrier recommandé au minimum un mois avant la date de ces contrôles. »
L’article L. 557-47 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les contrôles prévus à l’article L. 557-46 sont mentionnés aux professionnels du secteur agricole par courrier recommandé au minimum un mois avant leurs dates. »
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