N° 2034
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2014.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 553 (2012-2013), 608, 609 et T.A. 134 (2013-2014).
CRÉATION DES POLICES TERRITORIALES
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Polices territoriales » ;
2° À l’intitulé du titre Ier, de la section 1 et de la section 2 du chapitre II du même titre Ier, et du chapitre V dudit titre Ier, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
3° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » et sont ajoutés les mots : « , et de police des campagnes » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route, conformément à son article L. 130-4, concurremment, dans la limite de leurs compétences, avec les agents de surveillance de la voie publique. Ils constatent aussi par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « communal » est remplacé par les mots : « de la ou des communes pour lesquelles ils sont assermentés » ;
4° À la première phrase de l’article L. 511-3 (deux occurrences), à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4 (deux occurrences), au premier alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-5, au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 512-1, à la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 512-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512-3, au premier (trois occurrences) et au second (deux occurrences) alinéas de l’article L. 512-4, à la première phrase de l’article L. 512-5, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 512-6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 513-1, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 514-1 (deux occurrences) et à l’article L. 515-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513-1, à l’intitulé du chapitre IV du titre Ier, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 514-1 et à l’article L. 515-1, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 512-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-3-1. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs agents de police territoriale compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l’établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, les mots : « police municipale et les gardes-champêtres » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° À la fin de la seconde phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration des gardes champêtres dans le cadre d’emplois d’agent de police territoriale.
Les gardes champêtres en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’agrément et de l’assermentation qui leur ont été consentis avant cette date.
Ils conservent, pour l’exercice de leurs fonctions, les attributions qui étaient les leurs avant leur intégration dans le nouveau cadre d’emplois, ainsi que le bénéfice de l’autorisation de port d’arme, en cours de validité, qui leur a été consentie avant cette date, sous réserve d’un retrait de cette autorisation.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 21-2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
3° À l’intitulé du paragraphe 1er de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et à l’article 22, au premier alinéa de l’article 23, aux premier et second alinéas de l’article 24, à l’article 25 et au premier alinéa de l’article 27, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
4° L’article 44-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
5° À l’article 810, les mots : « de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et » sont supprimés.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 6° de l’article L. 216-3, au 4° du II de l’article L. 332-20 et au 4° de l’article L. 428-20, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
3° Le 3° des articles L. 362-5 et L. 415-1 et le 4° du I de l’article L. 437-1 sont abrogés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 1611-2-1, à l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, aux articles L. 2212-2 et L. 2212-3, à l’article L. 2212-5 (deux occurrences), au premier alinéa de l’article L. 2215-1, à l’article L. 2215-9, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2216-2, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2512-13, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie, au III de l’article L. 3642-2 et à la première phrase des premier et second alinéas du II et au III de l’article L. 3642-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et au V de l’article L. 5211-9-2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
1° bis (nouveau) À l’article L. 2212-1, les mots : « police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2213-14, les mots : « du garde champêtre ou d’un agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « de l’agent de police territoriale » ;
3° Les articles L. 2213-17 et L. 2542-9 sont abrogés ;
4° Au 6° de l’article L. 2321-2, les mots : « municipale et rurale » sont remplacés par le mot : « territoriale » ;
5° Aux articles L. 3221-8 et L. 4231-6 et au sixième alinéa de l’article L. 5211-9, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots « agents de police territoriale » et la référence : « L. 522-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 ».
À l’article L. 126-1, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 126-1-1 et à l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 130-5, au b du 1° de l’article L. 142-4, à la première et à la deuxième (deux occurrences) phrases du deuxième alinéa de l’article L. 325-2 et du cinquième alinéa de l’article L. 343-1, à la première (deux occurrences) et à la deuxième (trois occurrences) phrases du neuvième alinéa de l’article L. 344-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Le 2° de l’article L. 130-4 est abrogé ;
3° Au début du a du 1° de l’article L. 142-4, les mots : « Les gardes champêtres des communes et » sont supprimés ;
4° Au 5° bis de l’article L. 225-5 et au 4° bis de l’article L. 330-2, les mots : « et aux gardes champêtres, » sont supprimés.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 215-3-1, les mots : « gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
2° À l’article L. 228-4, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 6773-4-1 et L. 6783-5, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Au 3° de l’article L. 6232-9, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
Au 1° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « municipale, les gardes champêtres » sont remplacés par le mot : « territoriale ».
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 161-4 et au début des I et II de l’article L. 161-9, les mots : « Les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « Les agents de police territoriale » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 161-9, les mots : « gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2. – La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. »
Le code des communes est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV, les mots : « gardes champêtres et aux agents de la police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
2° Aux articles L. 412-49 et L. 412-50, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
À la première phrase de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
Au 2° de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
Article 13 quinquies (nouveau)
Au quatrième alinéa de l’article L. 85 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa des articles L. 22 et L. 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° À l’article L. 220, le mot : « gardes-champêtres » est remplacé par les mots : « agents de police territoriale ».
I. – Au IV de l’article 21 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À la fin du III de l’article 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 49, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
III. – À l’article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots : « police municipale, des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
IV. – Au 1° du I de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
À l’article 10 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer, les mots : « des gardes champêtres des communes et » sont supprimés.
FORMATION
DES AGENTS DE POLICE TERRITORIALE
L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Le même deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « saisis du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation » ;
b (nouveau)) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la communication du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. »
L’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6. – Outre la formation initiale obligatoire à laquelle ils sont astreints en application de l’article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ... (le reste sans changement). » ;
2° (Supprimé)
POLICES INTERCOMMUNALES
(Supprimé)
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2512-14, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
2° (Supprimé)
3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, le mot : « première » est supprimé ;
4° (nouveau) Au V, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale ».
I. – Le second alinéa de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sauf lorsque, en application de l’article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. »
II. – Au début du V de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « À la première phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots : « Au second alinéa ».
CONVENTIONS DE COORDINATION
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République » ;
b) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « quatre » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire transmet le projet de convention de coordination pour avis à son conseil municipal.
« La mise en œuvre de cette convention fait l’objet d’un suivi par un comité comprenant au moins le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
« Les services de police territoriale soumis à l’obligation de conventionner exerçant leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente disposition et pour lesquels le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en vigueur. » ;
2° À l’article L. 512-5, les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention de coordination des interventions de la police territoriale et des forces de sécurité de l’État précise la nature et les lieux des interventions respectives des agents des forces de sécurité de l’État et des agents de la police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.
« Le ou les représentants de l’État dans le département s’engagent à communiquer au conseil municipal les critères et les modes d’évaluation qui ont prévalu pour définir les évolutions d’effectifs prévues, les redéploiements et les réorganisations des effectifs des forces de police et de gendarmerie nationales dans la commune.
« La convention de coordination précise également la doctrine d’emploi du service de police territoriale, les modalités d’armement arrêtées pour les agents de police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les agents de police territoriale obtiennent communication des éléments, nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l’État. » ;
4° Au 7° de l’article L. 546-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° À l’article L. 511-5, les mots : « sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la convention de coordination le précise ».
L’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Cette vérification peut être opérée par l’inspection générale de l’administration, avec le concours de l’inspection générale de la police nationale ou de l’inspection générale de la gendarmerie nationale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’inspection générale de l’administration présente chaque année à la commission consultative des polices municipales son rapport de synthèse des inspections mentionnées au premier l’alinéa. »
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
(Supprimés)
Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Art. L. 516-1. – I. – Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les agents de police municipale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un syndicat mixte demeurent sous l’autorité du président de ce syndicat au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
« En vue de l’exercice de missions qui dépassent ses capacités ou son périmètre, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander, après délibération de son organe délibérant, une mise à disposition d’un ou plusieurs agents de police municipale à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dernier établissement peut procéder à cette mise à disposition après délibération de son organe délibérant.
« L’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel les agents de police municipale sont mis à disposition peut à son tour les mettre à disposition de ses communes membres dont le conseil municipal en a formulé la demande. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Dans les conditions prévues au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ils sont également placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État à porter une arme, sur demande conjointe de l’ensemble des maires des communes membres de cet établissement où les agents sont affectés.
« II. – La répartition des agents mentionnés au I du présent article est décidée d’un commun accord entre le syndicat mixte, ses communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du syndicat mixte, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d’employeur de l’agent, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétents du nouveau lieu d’affectation reçoivent, sans délai, communication des éléments de son agrément. »
II (nouveau). – À l’article L. 412-49 du code des communes, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
À l’article L. 225-4 du code de la route, les mots : « et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code » sont remplacés par les mots : « , les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code et les agents de police territoriale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater, ».
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.
« Ils ne sont pas armés.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Assistants temporaires des agents de police territoriale
« Art. L. 534-1. – Les assistants temporaires des agents de police territoriale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, mentionnés à l’article L. 511-3, ne peuvent procéder à la constatation d’aucune infraction non plus qu’au relevé d’identité.
« Ils ne sont pas armés.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions qui peuvent leur être confiées et les obligations de formation auxquelles ils peuvent être soumis. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 511-3 est supprimée.
Les agents de police territoriale, recrutés à la date de publication de la présente loi en tant que gardes champêtres par un groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, demeurent sous l’autorité d’emploi du président de ce groupement au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
La répartition des agents est décidée d’un commun accord entre le groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 252-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-8. – Les opérateurs affectés au sein d’un centre de supervision urbaine institué par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour exploiter les images recueillies par le système de vidéoprotection font l’objet d’une formation initiale, dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 21 est abrogé ;
2° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, et les agents de police municipale exercent des pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;
3° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises dans l’exercice des missions prévues à cet article par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;
4° L’article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d’infractions forestières aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;
5° Les articles 25 et 27 sont abrogés ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article 44-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 521-1 et L. 522-1 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
7° À l’article 810, les mots : « de gardes champêtres des communes » sont remplacés par les mots : « d’agents de police municipale ».
I. – Dans tous les codes et lois, les références aux « polices municipales », aux « agents de police municipale », à l’ « agent de police municipale » sont remplacées par les références, respectivement, aux « polices territoriales », aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».
II. – Dans tous les codes et lois, les références aux « gardes champêtres » et au « garde champêtre » sont remplacées, respectivement, par les références aux « agents de police territoriale » et à l’ « agent de police territoriale ».
I. – Les articles 1er, 3 à 4, 6, 10, 13, le IV de l’article 13 septies, et les articles 13 octies, 14, 17, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Polynésie française, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.
II. – Les articles 1er, 3 à 4, 13 octies, 14, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables localement.
III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 156-2, les mots : « police municipale et les gardes champêtres » sont remplacés, deux fois, par les mots : « police territoriale » ;
2° Le 4° de l’article L. 543-1 est abrogé ;
3° L’article L. 545-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 515-1 » ;
b) Au 2°, les mots : « et au quatrième alinéa de l’article L. 521-1 » sont supprimés ;
c) Les 6° et 7° sont abrogés ;
4° Aux articles L. 545-2 et L. 546-1-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
5° Les articles L. 546-2 à L. 546- 7 sont abrogés.
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Police territoriale » ;
2° À l’article L. 7224-15, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » et la référence : « L. 2213-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 du code de la sécurité intérieure ».
V. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À l’article L. 131-1, les mots : « de la police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police territoriale » ;
2° Les sept premiers alinéas de l’article L. 131-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique. » ;
3° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée et l’intitulé de la section 2 du même chapitre est supprimé ;
5° Au 5° de l’article L. 221-2, les mots : « police municipale et rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
6° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre unique du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux agents de la police territoriale » ;
7° À l’article L. 411-2, les mots : « police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 » sont remplacés par les mots : « police territoriale sont définies par l’article L. 546-1 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2014.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
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