N° 2072 - Proposition de loi de M. Laurent Marcangeli tendant à instaurer des zones franches dans les zones de revitalisation rurale



N° 2072

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer des zones franches
dans les zones de revitalisation rurale,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent MARCANGELI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les territoires ruraux seraient-ils les « oubliés » des politiques publiques ?

Alors qu’ils sont touchés de plein fouet par la crise et pâtissent des conséquences de la métropolisation grandissante du territoire, rares sont les politiques mises en œuvre en faveur des territoires ruraux les plus fragiles. Les tensions sur les finances publiques, qui ont été jusqu’à présent un puissant instrument de solidarité et de cohésion territoriale, risquent d’accentuer la montée des inégalités territoires auxquelles les pouvoirs publics assistent. Les territoires ruraux souffrent donc « en silence ».

Il existe pourtant un instrument de politique publique en faveur des territoires ruraux les plus fragiles : les zones de revitalisation rurale, auxquelles les élus locaux sont particulièrement attachés.

Instaurées en 1995, par les articles 42 et 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT), sous l’impulsion de notre collègue Patrick Ollier, les ZRR constituent une première forme de discrimination positive en faveur de territoires confrontés à « des difficultés particulières ».

Ce zonage concerne les communes relevant de territoires de faible densité, membres d’un EPCI à fiscalité propre, et qui répondent à l’un des trois critères socio-démographiques suivants :

– un déclin de la population ;

– un déclin de la population active ;

– ou une forte proportion d’emplois agricoles, fixée au double de la moyenne nationale.

Quelque 14 290 communes relevaient des ZRR en 2013 et bénéficiaient, à ce titre, d’un régime d’exonérations fiscales et sociales.

Une récente communication de nos collègues MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier, rapporteurs au nom de la commission du développement durable sur les zones de revitalisation, a toutefois souligné le bilan mitigé de régime d’exonérations, dont le coût global s’élève à 235 millions d’euros.

S’appliquant exclusivement aux activités nouvelles, ce régime ne permet pas d’encourager réellement la création d’entreprise et ne constituerait pas un réel outil d’attractivité des territoires ruraux les plus fragiles.

Il est pourtant possible d’améliorer le régime d’exonérations fiscales et sociales applicables en ZRR, dans le but de favoriser les créations d’entreprises en instaurant, sur ce zonage, de véritables « zones franches rurales » en faveur des entreprises, des artisans, des commerçants et des professions libérales.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article 1er crée, au sein des ZRR, des zones franches pour une durée de cinq ans. Il instaure, au bénéfice des entreprises, des activités agricoles et des professions libérales, une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriété bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de taxe de chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au 31 décembre 2020. Toute implantation ouvrirait ainsi droit à exonération.

S’inspirant du discours de politique générale du Premier ministre, cet article crée une exonération de cotisations sociales sur les salaires compris entre 1.6 et 3.5 Smic. Cette exonération est totale pour les salaires inférieurs ou égaux à 1.6 Smic et est ensuite dégressive entre 1.6 et 3.5 Smic.

Comme le Gouvernement l’avait proposé sous la précédente législature, les pertes de recettes générées par le mécanisme de zone franche rurale est financé par un relèvement de la TVA sur les importations de pays non membres de l’Union européenne.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Des zones franches rurales sont créées à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de cinq ans dans les zones de revitalisation rurales définies au II de l’article 1465 A du code général des impôts.

Dans ces zones, les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l’article 63 du même code, ou non commerciale au sens du 1 de l’article 92 du même code, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de taxe de chambres de métiers et de l’artisanat.

Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

Ouvrent droit à l’exonération prévue à l’alinéa précédent les contrats de travail signés par les entreprises et les groupements d’employeurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, à l’exclusion des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

Toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale après avoir bénéficié d’une aide en application des présentes dispositions est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties.

Article 2

Au plus tard le 30 juin 2020, un bilan portant sur les zones franches rurales sera transmis au Parlement.

Article 3

Les pertes de recettes entraînées pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par un relèvement du taux normal de TVA s’appliquant aux produits importés des pays non membres de l’Union européenne, dont le produit sera pour partie affecté aux régimes sociaux concernés.

Article 4

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.


© Assemblée nationale