N° 2185
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à privilégier l’expression directe du peuple souverain,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La souveraineté populaire appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ainsi que par la voie du référendum.
Il est cependant des prérogatives qui ne peuvent être exercées que par la voie référendaire, seule expression directe du peuple souverain.
Il en était d’abord ainsi de toute adhésion nouvelle à l’Union européenne ; et ce jusqu’à la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. On ne peut que constater aujourd’hui les conséquences délétères de cette réforme inopportune.
En ce qui concerne les révisions constitutionnelles, il va de soi que notre loi fondamentale ne peut être réformée que par la voix du peuple souverain.
Il convient enfin de noter que la présente proposition référendaire ne porte pas atteinte au droit de proposition et de motion que la tradition républicaine attribue aux membres du Parlement.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
L’alinéa 3 de l’article 89 de la Constitution est abrogé.
L’alinéa 2 de l’article 88-5 de la Constitution est abrogé.
Les lois organiques relatives aux révisions constitutionnelles ainsi qu’à toute nouvelle adhésion à l’Union européenne seront modifiées en conséquence.
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