N° 2281
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Philippe GOSSELIN, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, François de MAZIÈRES, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Stéphane DEMILLY, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Philippe FOLLIOT, Yves FROMION, Laurent FURST, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Frédéric LEFEBVRE, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, François ROCHEBLOINE, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SAUVADET, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TÉTART, Dominique TIAN, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER et François-Xavier VILLAIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’animation commerciale de nos villes et villages est devenue un axe incontournable de l’aménagement de nos territoires. La présence d’une offre commerciale équilibrée, dynamique et accessible contribue à renforcer l’attractivité d’une commune. Depuis plusieurs années, les élus locaux multiplient les actions pour répondre aux besoins de leurs concitoyens en maintenant et développant la présence de commerces de proximité.
Dans ce cadre, compte tenu de la pyramide des âges des commerçants, la transmission des commerces de proximité constitue un enjeu majeur et appelle une attention toute particulière des pouvoirs publics. En effet, des commerces à céder qui ne trouvent pas preneurs ou une reprise d’entreprise mal préparée peuvent anéantir les fruits d’actions menées en faveur de l’attractivité commerciale d’un centre-ville ou d’un quartier.
La présente proposition de loi a pour objectif de soutenir la reprise des commerces de proximité.
Chaque année, environ 50 000 commerces et services de proximité sont transmis. Ce chiffre est quasi équivalent à celui des créations d’entreprise. Ainsi, hors auto-entrepreneurs, 55 000 entreprises du commerce ont vu le jour en 20131.
Or la reprise des commerces ne bénéficie pas des mêmes avantages que la création d’entreprises, alors même que le taux de survie à 5 ans des entreprises reprises est de 88 % contre 50 % pour les entreprises créées. De plus, un commerce qui se poursuit ce sont souvent des emplois préservés, voire de nouveaux emplois possibles.
À titre d’exemple, les commerces créés avant le 31 décembre 2014 dans une zone d’aide à finalité régionale (AFR) peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices2, de taxe foncière sur les propriétés bâties3 et de cotisation foncière des entreprises4. Ces exonérations d’impôts ne s’appliquent pas à la reprise d’entreprise lorsque celle-ci n’implique pas la création d’une nouvelle entreprise.
S’il faut poursuivre le soutien à la création d’entreprises, les repreneurs de commerces devraient eux aussi pouvoir bénéficier d’avantages comparables. Reprendre un commerce implique en effet de disposer d’une bonne capacité de financement et de trésorerie pour assumer la poursuite de l’activité. Au-delà de l’acquisition de la clientèle, le repreneur doit pouvoir investir et innover pour développer le courant d’affaires, ou à tout le moins le maintenir.
C’est pourquoi l’article premier étend aux repreneurs d’entreprises le bénéfice des exonérations d’impôts accordées aux créateurs (exonération des bénéfices et de taxe foncière sur les propriétés bâties).
La présente proposition de loi vise également à développer le crédit-vendeur car le repreneur doit parfois s’appuyer sur d’autres ressources que le concours bancaire et son apport personnel.
Le crédit vendeur – délai de paiement accordé par le cédant sur une partie du prix de la cession – peut utilement constituer l’une de ces ressources, sans compter le fait qu’il contribue également à renforcer la confiance des éventuels prêteurs.
Cette source de financement est toutefois peu utilisée, notamment du fait de la fiscalité applicable à la cession. En effet, le vendeur est soumis à l’imposition au titre des plus-values professionnelles au moment de la cession, même s’il ne reçoit pas la totalité du prix à cette date. Il existe bien un mécanisme d’étalement de cette imposition, mais celui-ci n’est possible que pour la transmission d’entreprise individuelle et nécessite l’accord de l’administration5.
L’article 2 prévoit donc d’accorder au cédant le droit de différer le règlement de l’imposition des plus-values professionnelles lorsqu’il accorde un crédit-vendeur au repreneur, indépendamment de la forme juridique du commerce transmis.
PROPOSITION DE LOI
I. – L’article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les mots : « ou de leur reprise » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « créent », sont insérés les mots : « ou qui sont reprises » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « ou qui reprennent de telles activités » sont supprimés.
II. – L’article 1383 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.
2° Le même alinéa est complété par les mots : « ou de leur reprise ».
L’article 151 septies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2015, lorsque le paiement d’une partie du prix de cession est différé ou échelonné, l’imposition des plus-values visées au I est reportée à la date de règlement du solde ou de la dernière échéance, sans toutefois intervenir au-delà du 31 décembre de la troisième année suivant celle de la cession. »
La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1 Source : « La situation du commerce en 2013 », rapport établi par l’Insee pour la Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, juin 2014.
2 Article 44 sexies du code général des impôts.
3 Article 1383 A du code général des impôts.
4 Article 1464 B du code général des impôts.
5 Dans le cadre de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, l’instruction de la comptabilité publique du 28 octobre 2003 (BOCP 03-056-A1) autorise le cédant d’une entreprise individuelle à solliciter un étalement de son imposition au titre de la plus-value professionnelle au fur et à mesure de la perception du prix de cession. Le cédant doit formuler sa demande soit lors du dépôt de sa déclaration de revenus, soit au plus tard à la date de mise en recouvrement de l’impôt. Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à l’acceptation de l’administration fiscale qui dispose de 60 jours pour se prononcer sur la recevabilité de la demande. En cas d’acceptation, l’imposition sera étalée en fonction du calendrier fixé pour le paiement du prix de cession, sans toutefois pourvoir dépasser le 31 décembre de la seconde année suivant la cession.
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