N° 2338 - Proposition de loi de M. Yves Foulon tendant à favoriser la récupération et réutilisation des eaux pluviales



N° 2338

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la récupération et réutilisation
des eaux pluviales,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves FOULON, Damien ABAD, Élie ABOUD, Jérôme CHARTIER, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Laurent FURST, Franck GILARD, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, François VANNSON et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque Français consomme aujourd’hui près de 150 litres d’eau par jour, soit trois fois plus qu’il y a 30 ans. Les besoins en eau domestique se sont en effet développés avec le niveau de vie.

Le développement urbain entraîne un accroissement tant de l’imperméabilisation des surfaces que du ruissellement des eaux pluviales. Outre le fait que les réseaux d’eaux pluviales sont susceptibles de déborder à l’occasion d’orages entraînant des risques d’inondation pour la population, le déversement d’eaux pluviales collectées par réseau a également pour effet la détérioration du milieu récepteur par les divers polluants accumulés sur ces surfaces imperméables.

Les communes sont par conséquent régulièrement dans l’obligation de réaliser des travaux nécessaires à la gestion de ces eaux. Le coût de ces travaux est imputé sur le budget communal et celui de l’assainissement au risque d’accroître le prix de l’eau. Certaines d’entre elles se sont orientées, en modifiant leurs documents d’urbanisme, vers des solutions innovantes qui représentent une alternative extrêmement efficace et pertinente à l’assainissement traditionnel par réseaux de canalisations : les techniques dites « alternatives ». Ces techniques visent à limiter les flux collectés en redonnant aux surfaces sur lesquelles se produit le ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention et l’infiltration des eaux de pluie.

La taxe annuelle sur les eaux pluviales, instituée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 et modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement s’inscrit dans cette démarche de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Elle constitue un outil facultatif à la disposition des collectivités pour agir sur la gestion des eaux pluviales et permet de mobiliser des moyens en vue d’instaurer une politique de maîtrise des eaux pluviales. Cette taxe vise un double objectif pour les communes ou établissements publics désireux de la mettre en place : alléger la charge supportée par les contribuables communaux et les consommateurs d’eau qui financent aujourd’hui exclusivement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux de ruissellement en appliquant les principes « pollueur-payeur » et de la « récupération des coûts » ; inciter les responsables des déversements à développer des dispositifs de rétention à la source des eaux de ruissellement en leur permettant de réduire la taxe à laquelle ils seront soumis. Ainsi, un système d’abattement en trois tranches permet d’inciter directement les propriétaires assujettis à la taxe à instaurer des dispositifs alternatifs pouvant limiter les déversements d’eau pluviale en dehors de leurs terrains. Plus les dispositifs mis en place limiteront les rejets vers le système de gestion des eaux pluviales public moins la taxe sera élevée. Il peut s’agir de dispositifs de récupération pouvant permettre une réutilisation des eaux pluviales.

L’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit un crédit d’impôt relatif au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012. Le crédit d’impôt est de 15 % du montant des équipements éligibles. Pour une même résidence principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Malheureusement, depuis 2014, le crédit d’impôt est supprimé car faute d’obligation d’installation de ces équipements, et malgré les abattements et exonérations de la taxe annuelle sur les eaux pluviales, il n’était pas suffisamment incitatif.

La présente proposition de loi prévoit par conséquent de permettre aux maires de conditionner l’obtention du permis de construire à la réalisation de dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

I. – Le 2° du IV de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également imposer aux constructions nouvelles, situées dans les zones mentionnées au même article L. 2224-10, de prévoir des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.


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