N° 2429
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier les dispositions relatives aux Français
établis hors de France pour le permis de conduire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Thierry MARIANI, Frédéric LEFEBVRE et Alain MARSAUD,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi souhaite alléger les problèmes que rencontrent quotidiennement nos compatriotes établis hors de France liés aux permis de conduire. En effet, force est de constater que les démarches de renouvellement de permis de conduire français ou international ne tiennent pas compte des spécificités liées à une expatriation à l’étranger.
Pour un Français qui ne dispose plus d’une adresse en France, en cas de perte ou de vol, il lui est impossible de demander au consulat, ou auprès d’une préfecture, un duplicata de son permis de conduire. Il doit donc se soumettre aux formalités des épreuves locales du permis de conduire. Quand bien même il ne conduirait pas dans son pays de résidence, il aurait besoin de passer le permis local pour pouvoir conduire en France lorsqu’il y séjourne.
Les différentes dispositions de cette proposition de loi ont pour but d’aménager les dispositifs administratifs afin d’étendre au consulat les prérogatives des préfectures ou des sous-préfectures en matière de délivrance de duplicata de permis de conduire français ou de permis de conduire international.
De plus, il s’agit de permettre aux Français établis dans des pays où il n’existe pas d’accord de réciprocité, et qui doivent passer les examens du permis de conduire de cet État, de ne pas avoir à repasser l’examen du permis de conduire français à leur retour en France.
Par ailleurs, pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, il est exigé une visite auprès d’un médecin agrée de la préfecture de résidence. Or, nombre de Français de l’étranger n’ont pas la chance de conserver une résidence en France. Aussi, cette proposition de loi prévoit que la visite médicale puisse être effectuée auprès d’un médecin agréé par l’ambassade de France dans le pays de résidence.
La présente proposition de loi vise donc à simplifier les démarches liées au permis de conduire pour nombre de nos compatriotes de l’étranger.
PROPOSITION DE LOI
Le livre 1er du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :
« TITRE 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
« Chapitre 1er
« Dispositions particulières pour les Français établis hors de France
« Art. L. 151-1. – Les consulats sont habilités à délivrer un permis de conduire international.
« Art. L. 151-2. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, il est exigé une visite auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.
« Chapitre 2
« Dispositions particulières en cas de perte ou de vol de permis de conduire pour les Français établis hors de France
« Art. L. 152-1. – En cas de perte ou de vol, les consulats sont habilités à délivrer un duplicata de permis de conduire français.
« Art. L. 152-2. – En cas de perte ou de vol du titre français, le ressortissant français peut demander un duplicata de son titre français auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une adresse en France ou auprès d’un consulat.
« Chapitre 3
« Disposition particulière relative aux Français établis hors de France dont le pays de résidence n’a pas d’accord d’échange avec la France
« Art. L. 153-1. – Un Français qui a fixé sa résidence normale à l’étranger est tenu d’échanger son permis avec un permis local. La possession de ce titre local peut entraîner la conservation du titre français obtenu. »
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