N° 2696
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à permettre au conseil municipal
d’affecter tout local adapté à la célébration de mariages,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 556 (2012-2013), 367, 368 et T.A. 86 (2014-2015).
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »
L’article 1er est applicable en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale