N° 2709 - Proposition de loi de Mme Sophie Rohfritsch visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé, prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques



N° 2709

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé, prévu à l’article L. 2141-2
du
code général de la propriété des personnes publiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie ROHFRITSCH,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mécanisme de déclassement anticipé, prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques permet à l’État ou aux établissements publics nationaux de prononcer le déclassement d’un immeuble affecté à un service public, dès la décision de sa désaffectation et même si les nécessités du service public justifient que cette désaffectation prenne effet ultérieurement. En pratique ce dispositif permet de procéder à la vente anticipée de l’immeuble et ainsi, le cas échéant, de financer la construction ou l’aménagement des immeubles dans lesquels seront transférés les services en cause. Cependant, cette souplesse est strictement encadrée. L’acte de déclassement doit notamment fixer le délai dans lequel interviendra la désaffectation qui a été décidée, ce report devant pouvoir être justifié par des nécessités de service public. En outre, en cas de vente de l’immeuble déclassé par anticipation, le dispositif prévoit que celle-ci sera résolue de plein droit à l’issue du délai fixé, si la désaffectation n’a pas encore pris effet à cette date.

Ce dispositif a été étendu en 2009 au domaine public des établissements publics de santé.

La présente proposition de loi vise à étendre ce dispositif dérogatoire au domaine public des collectivités territoriales afin de tenir compte des contraintes financières et de la nécessaire valorisation du patrimoine des communes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - À la première phrase de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales ».

II. - En conséquence, à la même phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs ».


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