N° 2727 - Proposition de loi de M. Christian Estrosi visant à neutraliser les individus en lien avec une activité terroriste



N° 2727

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à neutraliser les individus en lien
avec une
activité terroriste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Jean-Michel COUVE, Bernard PERRUT, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Philippe VITEL, Marc LE FUR, Nicolas DHUICQ, Claude de GANAY, David DOUILLET, Olivier AUDIBERT TROIN, Fernand SIRÉ, Lionnel LUCA, Paul SALEN, Jean-Luc REITZER, Jean-Claude GUIBAL, Guy TEISSIER, Jacques MYARD, Josette PONS, Édouard COURTIAL, Thierry MARIANI, Axel PONIATOWSKI, Patrick HETZEL, Dominique TIAN, Claude GOASGUEN, Dominique DORD, Alain GEST, Patrice VERCHÈRE, Damien ABAD, Jean-Claude MATHIS, Michel HERBILLON, Martial SADDIER, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Jacques Alain BÉNISTI, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Virginie DUBBY-MULLER, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain MARLEIX, Bernard ACCOYER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Alain MOYNE-BRESSAND, Philippe BRIAND, Jean-Marie TETART et Olivier MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dix-sept. Ils sont dix-sept à être tombés sous les balles de barbares qui se sont attaqués en ce début d’année à notre civilisation.

Morts pour la liberté d’expression, morts pour la liberté de croire ou de ne pas croire ou morts pour assurer notre sécurité. Tous sont devenus les symboles d’une France qui refuse qu’on lui impose un mode de vie qui n’est pas le sien.

Si dans un formidable élan de solidarité, les Français ont honoré la mémoire de ces dix-sept victimes, il est désormais du devoir des responsables politiques, que nous sommes, de prendre la mesure de ces attentats et de tout mettre en œuvre pour que la peur change de camp. Après le temps du deuil, après le temps du recueillement est venu le temps de l’action politique.

Il nous faut se donner les moyens de gagner la guerre qui nous est déclarée aujourd’hui !

Cette guerre d’un nouveau genre nous oblige à adapter les pouvoirs dont disposent nos forces de l’ordre.

Les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014 ont renforcé l’arsenal juridique permettant de mieux lutter contre le terrorisme.

Les évènements récents à Nice, avec la tentative d’assassinat d’un militaire déployé dans le cadre du plan Vigipirate, ont démontré qu’un vide législatif existait. Face à des personnes présentant des caractéristiques laissant à penser qu’elles pourraient se rendre coupables d’actes terroristes, mais pour lesquelles aucun commencement d’exécution ne peut être prouvé, la loi ne permet pas de protéger la population. Pour autant, il faut que notre droit prenne en compte la menace qu’ils représentent.

Il devient donc impérieux de renforcer l’arsenal législatif face à des individus en lien avec le terrorisme (I) en donnant aux services de police les moyens d’intervenir rapidement permettant un contrôle de l’autorité judiciaire a posteriori et non une autorisation préalable lorsque la sécurité intérieure est menacée (II) et enfin en élargissant le spectre des peines et des sanctions applicables (III).

I. – Renforcement de l’arsenal législatif sur les individus en lien avec le terrorisme

Le Premier ministre l’a rappelé à la représentation nationale en janvier 2015 : les phénomènes de radicalisation et de djihad sont en constante augmentation.

L’année 2014 voit une augmentation de 130 % des départs vers la Syrie ou l’Irak. Concrètement plus de 1 800 personnes sont directement en lien ou ont été avec les filières djihadistes et 1 300 personnes sont considérées comme animateurs de ces réseaux. Ce sont également plus de 150 personnes qui sont soupçonnées de participer à la radicalisation des détenus.

Afin d’accroître les mesures de prévention d’actes terroristes, la création d’un fichier unique contenant l’identité des individus poursuivis pour terrorisme ou potentiellement liés à une entreprise terroriste semble indispensable. Ce fichier devra pouvoir être consulté et alimenté par l’ensemble des services de renseignement sous le contrôle d’un juge anti-terroriste. Il conviendra alors de fusionner les fichiers existants des différents services de renseignement.

À l’instar du fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées) il convient de créer un système de données informatisées qui permettra de recenser les personnes identifiées comme étant suspectées d’appartenir à une entreprise terroriste (article 1).

Par ailleurs, la loi de novembre 2014 permet à l’État français d’interdire le départ du territoire national d’un ressortissant lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Les évènements récents ont montré que cette protection doit s’appliquer également lorsqu’un ressortissant français revient sur le territoire national après un voyage ou une tentative de voyage dans un but analogue, mais qui n’a pu aboutir pour un motif indépendant à sa volonté.

À cette fin, il est indispensable de créer un délit qui permette de réprimer de tels agissements, et notamment de neutraliser ceux qui, par leur comportement, laissent présager la volonté de commettre un attentat ou de participer à une entreprise terroriste. Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie législative du code pénal doit ainsi être complété par un nouvel article comportant de nouvelles dispositions.

Il s’agit d’instaurer une infraction permettant de combler le vide juridique en créant un délit de participation à une entreprise terroriste encouru par ceux qui ont commis des actes composant un faisceau d’indices concordants pouvant laisser craindre qu’ils soient susceptibles de passer à l’acte (article 2).

De même l’utilisation des réseaux sociaux et des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme contribuent largement à diffuser des messages de haine et de terreur. Afin d’endiguer ce phénomène, il convient d’instaurer un délit de consultation régulière de sites terroristes, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 en matière de sites pédopornographiques. Aussi, le fait de contribuer à offrir, rendre disponible ou diffuser de telles images serait puni de la même peine.

Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme ou diffusant des images de tortures, d’assassinats ou de barbarie ainsi que les échanges électroniques sur les réseaux sociaux diffusant ces mêmes messages.

Il paraît nécessaire de prévoir qu’aucune infraction ne sera commise si cette consultation résulte de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuves en justice.

Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie législative du code pénal doit ainsi être complété par un nouvel article comportant de nouvelles dispositions réprimant la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme et les échanges sur les réseaux sociaux (article 3).

II. – Donner aux forces de l’ordre les moyens d’intervenir rapidement

Afin de neutraliser les individus susceptibles de commettre des actions terroristes sur le territoire national, il convient d’accroître les moyens des forces de l’ordre tout en préservant les libertés individuelles.

Les pouvoirs des forces de sécurité doivent être amplifiés pour mieux prévenir et lutter contre ces phénomènes. Nous disposons de services de renseignement très performant, qui pour l’ensemble des attaques terroristes que notre pays a subies, connaissaient les individus en question. Toutefois, le vide juridique que nous constatons ne leur donnait pas les moyens juridiques de les neutraliser.

Des dérogations aux règles de droit commun de procédures pénales doivent être instaurées pour les individus soupçonnés de terrorisme, afin de permettre aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité du territoire national à tout moment, et notamment en cas d’urgence absolue.

Aussi les services de police et de gendarmerie doivent pouvoir utiliser des moyens à titre préventif comme des interceptions ou la pose de balises sans avoir à solliciter les magistrats au préalable.

Néanmoins, afin de préserver les libertés individuelles, les enquêteurs doivent sans délai en informer le Parquet en charge de l’enquête, afin qu’un contrôle judiciaire a posteriori puisse être mis en place.

En cas d’annulation de la procédure les preuves collectées devront être détruites (article 4).

III. – Peines et sanctions applicables

Enfin, sur le volet des peines encourues et afin de neutraliser les auteurs d’actes de terrorisme, il apparaît indispensable d’instaurer la possibilité de prononcer la rétention de sûreté (article 5).

De même, il est nécessaire également d’exclure les détenus condamnés pour terrorisme des dispositifs de réduction de peines (article 6).

Enfin, il convient de relever les durées de privations des droits civiques, civils et familiaux à des niveaux plus dissuasifs (article 7).

L’instauration de ces sanctions permettra :

- un effet de neutralisation, puisque les individus ne peuvent commettre d’infractions durant leur incarcération,

- un effet dissuasif général dans la mesure où tout individu sait qu’il risque de subir une sanction en cas de violation de la loi, ce qui peut prévenir le passage à l’acte,

- un effet de réhabilitation ou de réinsertion du délinquant, lorsqu’elle le conduit à souhaiter mener une vie exempte de délits.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Avant l’article 230-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-6 A ainsi rédigé :

« Art. 230-6 A. – I. – Il est instauré une application automatisée d’informations nominatives dénommée « système de prévention des actes terroristes », dont la finalité est de faciliter le suivi des personnes en lien avec une entreprise terroriste, le rassemblement des preuves de la commission de ces délits et la recherche de leurs auteurs.

« Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans les cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances du délit ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu’éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l’identification des auteurs d’infractions définies au II.

« II. – Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles concernent des personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un délit de nature terroriste conformément au titre II du livre IV du code pénal.

« III. – Les personnes concernées sont informées de leur inscription sur ce fichier.

« IV. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du Procureur de la République de Paris compétent conformément aux dispositions du code de procédure pénale en matière de terrorisme.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application de ce système concernant notamment les catégories d’informations nominatives enregistrées, les destinataires du traitement des données, les durées de conservation des données, les droits d’accès à ces données, le droit d’opposition, la coopération internationale. »

Article 2

Après l’article 421-1 du code pénal, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-1-1. – Constitue un délit de participation à une entreprise terroriste :

« 1° Le fait d’être inscrit sur le fichier « système de prévention des actes terroristes » ;

« 2° Et d’avoir commis ou tenté de commettre l’un des faits matériels suivants :

« - recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

« - s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

« - consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;

« – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image faisant l’apologie du terrorisme, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter ;

« - avoir séjourné ou tenté de séjourner à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

« La peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Article 3

Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. – Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

« - le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne ou des réseaux sociaux internet mettant à disposition des messages, soit incitant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie, soit en échangeant au moyen de messages électroniques publics ou privés sur ces réseaux ces images ;

« - le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image faisant l’apologie du terrorisme, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation ou l’échange résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Article 4

Après l’article 706-24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-1 A ainsi rédigé :

« Art. 706-24-1 A. – Dans le cadre d’une enquête liée à une activité terroriste, un régime dérogatoire est instauré concernant les pouvoirs de forces de l’ordre.

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l’article 59, pour la recherche et la constatation des actes terroristes au titre II du livre IV du code pénal. À peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d’instruction précisant la nature de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies.

« Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au Procureur de la République de Paris. Elle n’est pas susceptible d’appel.

« Le contrôle par les magistrats des actes de procédures telle la pose de balise ou l’interception des communications se fait a posteriori.

« Les officiers de police judiciaire informent sans délai les magistrats compétents de leurs actions afin que ces derniers puissent, le cas échéant, décider de leurs nullités et, de ce fait, de la destruction immédiate des preuves ainsi collectées. »

Article 5

Après l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-53-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-13-1. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées au titre d’un crime défini aux articles du titre II du livre IV du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises spéciale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. »

Article 6

La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721-4 ainsi rédigé :

« Art. 721-4. – Les réductions de peines précédemment définies ne sont pas applicables lorsque la personne a été condamnée pour des faits relevant du titre II du livre IV du code pénal ».

Article 7

« L’article 422-3 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° À la seconde phrase du 3°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix » par le mot : « quinze ».

Article 8

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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