N° 2757 - Proposition de loi de M. Bernard Accoyer visant à simplifier les contraintes de l'employeur sur le compte pénibilité



N° 2757

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les contraintes
de l’employeur sur le compte pénibilité,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard ACCOYER, Thierry MARIANI, Yves FOULON, Dino CINIERI, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe COCHET, Jean-Marie SERMIER, Patrick HETZEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Olivier MARLEIX, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Pierre VIGIER, Jérôme CHARTIER, Jean-Louis COSTES, Yves FROMION, Julien AUBERT, Yves CENSI, Olivier DASSAULT, Dominique TIAN, Fernand SIRÉ, Philippe GOSSELIN, Damien ABAD, Nicolas DHUICQ, Alain MARLEIX, Dominique NACHURY, Paul SALEN, Sophie ROHFRITSCH, Jean-Pierre DOOR, Bernard PERRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Antoine HERTH, François FILLON, Daniel FASQUELLE, Anne GROMMERCH, Gilles LURTON, Véronique LOUWAGIE, Didier QUENTIN, Franck GILARD, Dominique DORD, Marie-Jo ZIMMERMANN, Dominique Le MÈNER, Denis JACQUAT, Michel HERBILLON, Jean-Luc REITZER, Michel PIRON, Alain GEST, Jean-Claude MATHIS, Axel PONIATOWSKI, Jean-Frédéric POISSON, Alain CHRÉTIEN, Jacques PÉLISSARD, Alain MARTY, Marie-Christine DALLOZ, Bérengère POLETTI, Lucien DEGAUCHY, Michel HEINRICH, Marcel BONNOT, Lionel TARDY, Laurence ARRIBAGÉ, Laurent FURST, Christian KERT, Nicole AMELINE, Yves NICOLIN, Annie GENEVARD, Olivier AUDIBERT TROIN, Charles de La VERPILLIÈRE, Jean-Pierre BARBIER, Laure de La RAUDIÈRE, Jean-Claude GUIBAL, Bernard GÉRARD, Jean-Marie TÉTART,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, un secteur comme celui du BTP, grand pourvoyeur en main d’œuvre, est confronté à une crise profonde liée au contexte économique globale, mais surtout à une série de mesures prises par le Gouvernement dans le domaine de la construction qui ont provoqué la baisse du nombre de permis de construire délivrés et des mises en chantiers.

Plusieurs indicateurs économiques laissent augurer une amélioration de la situation. Cette amélioration pourrait être, néanmoins, largement compromise par la multiplication des nouvelles contraintes imposées aux entreprises du secteur, en particulier celles afférentes à la mise en œuvre du compte-pénibilité au 1er janvier 2016. La mise en place de ce dispositif, véritable usine à gaz, interviendrait donc au pire moment. Devant le Sénat, le 3 juillet 2014, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social a lui-même reconnu que « la fiche pénibilité était impraticable dans les PME du BTP. »

Sans contester l’existence dans le secteur du BTP de tâches pénibles physiquement, relativement auxquelles les partenaires sociaux ont déjà pris de multiples initiatives en matière de prévention, la mise en œuvre du dispositif de compte pénibilité ne doit pas entraîner des contraintes supplémentaires, s’avérant quasi-quotidiennes, pour les entreprises.

D’autant que les mêmes contraintes ne s’appliqueraient pas véritablement aux travailleurs détachés. Dans cette période de hausse continue du chômage, le risque existe de voir le recours au travail détaché s’accroître encore, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Ainsi, la proposition de loi vise à délivrer les entreprises des contraintes liées à l’établissement de la fiche individuelle relative aux conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et à mettre en place un suivi par le filtre médical.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4161-1 du code du travail, la première occurrence des mots : « l’employeur » est remplacée par les mots : « la médecine du travail, après audition du salarié. »

Article 2

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4161-1 du même code les mots : « renseignée par l’employeur » sont remplacés par les mots : « établie par la médecine du travail. »

Article 3

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 4161-1 du même code est supprimée.


© Assemblée nationale