N° 2820
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2015.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Francis VERCAMER, Laurent DEGALLAIX, Maurice LEROY, Michel PIRON, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Philippe VIGIER, Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La circulaire du 20 mars 2001 relative à l’aménagement du dispositif de réseau d’alerte sur les finances locales fixe le cadre dans lequel la Direction générale des finances publiques, en lien avec les services préfectoraux, détecte les difficultés financières des collectivités territoriales. Ce dispositif, interne à l’administration, est destiné à améliorer la prévention des difficultés de certaines collectivités, via la détection précoce des risques inhérents à leur situation budgétaire. L’identification de ces risques repose sur quatre critères principaux : le coefficient d’autofinancement, le ratio de rigidité des charges structurelles, le niveau d’endettement et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.
La présente proposition de loi vise à conférer à ce dispositif de sensibilisation et de vigilance en direction des ordonnateurs, une base légale qui en renforce la transparence. En effet, dans son rapport de juillet 2011 sur la situation financière des communes et départements d’outre-mer, la Cour des comptes, à propos de ce réseau d’alerte, relève que la confidentialité de ce dispositif n’est pas justifiée, dès lors que les informations qu’il établit proviennent de documents publics (budgets, comptes administratifs, comptes de gestion). La Cour des comptes conclut : « La publication de ces résultats permettrait d’assurer l’information des assemblées élues, ainsi que des citoyens et des contribuables, sur la situation financière des collectivités, objectif également recherché par les pouvoirs publics. »
Souscrivant ainsi à l’objectif de transparence affiché par le gouvernement dans le cadre de textes récents, notamment le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la présente proposition de loi a donc pour objet d’assurer la publicité de l’inscription d’une collectivité territoriale au réseau d’alerte des finances locales, en permettant en particulier qu’un débat puisse avoir lieu, à cette occasion, au sein de l’assemblée délibérante.
À l’instar des lettres d’observation des chambres régionales des comptes, dont la lecture devant l’assemblée délibérante donne lieu à un débat, l’inscription de la collectivité au sein du réseau d’alerte ferait ainsi l’objet d’un échange de vues au sein de l’assemblée élue, tant sur les raisons qui justifient le placement au sein de ce dispositif de vigilance que sur les mesures à prendre de manière à rétablir les indicateurs financiers d’une gestion saine de la collectivité. Par le biais d’un tel débat, l’ensemble des élus de la collectivité, comme les administrés, seraient enfin informés d’une mesure administrative qui, si les motifs qui l’ont rendue nécessaire perdurent, peut s’avérer avoir de lourdes conséquences sur les dépenses de la collectivité, la réalisation de ses projets et le niveau de l’imposition locale.
PROPOSITION DE LOI
I. Le chapitre II du Titre I du Livre VI du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1612-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-21. – Un réseau d’alerte sur les finances locales assure la prévention des difficultés financières des collectivités territoriales. L’inscription d’une collectivité territoriale au sein de ce réseau d’alerte fait l’objet d’une publicité et d’un débat lors de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante.
« Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »
II. Les charges pour l’État qui résulteront de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale