N° 3202
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 492 (2014-2015), 117, 118 et T.A. 34 (2015-2016).
L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;
b) Après le mot : « emprisonnement », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :
« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;
« 2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ;
« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4. »
La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale