N° 3212
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’accès aux marchés publics et privés
des entreprises en difficulté,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Guénhaël HUET, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Marc LAFFINEUR, Thierry LAZARO, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MOYNE-BRESSAND, Franck RIESTER, Jean-Marie SERMIER, Guy TEISSIER, François VANNSON, Marie-Jo ZIMMERMANN et Jean-Luc REITZER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Prévues à l’origine pour sécuriser les marchés publics, les mesures de vérification de la situation fiscale et sociale des candidats ont été étendues aux donneurs d’ordre de marchés privés tenus, depuis le 1er janvier 2012, de s’assurer de la situation de leurs cocontractants. Ces mesures ont été prises dans le but de lutter contre le travail dissimulé et il convient de les maintenir.
Cependant, elles ont pour effet pervers de priver les entreprises respectant leurs obligations déclaratives, mais connaissant des difficultés économiques, de pouvoir bénéficier des mesures de redressement offertes par les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Il s’ensuit que, privées de l’attestation en cause, ces entreprises ne peuvent plus accéder ni aux marchés publics ni aux marchés privés.
Dès lors, elles se trouvent dans l’incapacité de pouvoir présenter un plan de redressement et leur cession devient impossible à défaut de disposer d’un carnet de commandes.
En conséquence, de fait, aujourd’hui, toute entreprise du secteur du bâtiment ou des travaux publics placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire se trouve quasiment systématiquement condamnée à la liquidation judiciaire avec les conséquences économiques et sociales que cela génère.
Aussi, cette proposition de loi a pour objet de pallier ces difficultés en permettant de délivrer l’attestation dès lors que la personne est à jour de ses obligations déclaratives antérieures et postérieures à l’ouverture de la procédure ainsi que du paiement des cotisations et contributions postérieures.
PROPOSITION DE LOI
Après le deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nonobstant l’existence de cotisations ou contributions impayées à la date d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’attestation est délivrée, pendant la période d’observation, dès lors que la personne est à jour, de ses obligations déclaratives antérieures et postérieures à l’ouverture de ladite procédure, ainsi que du paiement des cotisations ou contributions nées postérieurement à cette ouverture. Il en est de même après la période d’observation, dès lors que la personne respecte, en outre, les échéances prévues au plan de sauvegarde ou de redressement adopté par le tribunal. »
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