N° 3241
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à autoriser la prolongation des fonctions confiées à certains magistrats dont les juges d’instruction,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au sein d’un même tribunal de grande instance, les magistrats du siège assurent des fonctions à égalité de droits et de devoirs.
Cependant, les magistrats assurant des missions particulières, telles que l’instruction, l’application des peines ou le service d’un même tribunal de première instance, exercent des tâches lourdes, d’autant plus qu’elles ne sont pas en général assurées de façon collégiale et qu’elles nécessitent des relations constantes avec les administrations de l’État.
Il est donc équitable qu’au bout de dix années de travail souvent isolé, ces magistrats rejoignent une formation de jugement dont la collégialité est la caractéristique principale. Cette nouvelle fonction est exercée au sein du même tribunal de grande instance ; ce qui rend cette nouvelle affectation conforme au principe d’inamovibilité.
Il est cependant regrettable que cette règle de l’affectation décennale soit appliquée tel un couperet à des magistrats très spécialisés qui auraient accepté de demeurer à leur poste, afin entre autres d’achever les dossiers en cours et de capitaliser leurs connaissances dans des domaines où seule une longue expérience permet de démêler l’enchevêtrement relationnel entre les auteurs présumés de certains crimes et délits.
L’auteur de la présente proposition songe en particulier aujourd’hui aux magistrats instructeurs spécialisés dans la lutte antiterroriste ; même si la lutte contre la délinquance financière appellerait les mêmes observations.
Il va de soi qu’il ne serait pas opportun qu’un même magistrat soit contraint d’accomplir toute sa carrière dans même cabinet d’instruction ou dans le même tribunal d’instance ; ce qui correspondrait à des pratiques assez archaïques qui ont néanmoins existé dans le passé.
C’est la raison pour laquelle le renouvellement ne peut se produire qu’à la demande du magistrat concerné, et ce pour une période maximale de dix ans non reconductible.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature est rédigé comme suit :
« Art. 28-3. – Les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de dix années, reconductible une seule fois à sa demande et pour une égale période, la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »
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