N° 3242
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
visant à compléter l’article 1erde la Constitution
du 4 octobre 1958,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Julien AUBERT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre héritage et notre patrimoine subissent depuis de nombreuses années des attaques régulières de la part de libres-penseurs qui se bornent à détruire, jour après jour, toute référence aux traditions folkloriques et à la culture judéo-chrétienne de notre pays.
Ainsi, après avoir modifié les « fêtes de Noël » en « fêtes de fin d’année » et les « vacances de Pâques » en « vacances de printemps », après avoir tenté de faire disparaître la mention de « Saint » et de « Sainte » dans les éphémérides de notre calendrier, il s’agit maintenant pour ceux qui s’acharnent à défendre le politiquement correct de s’attaquer aux crèches de Noël installées depuis des siècles dans les lieux publics.
Si la volonté d’effacer notre héritage historique millénaire est aujourd’hui une évidence, elle prend les apparences d’une controverse juridique. C’est notamment le cas de l’installation temporaire des crèches de Noël.
En effet, deux récentes décisions des cours administratives d’appel de Paris (CAA Paris, 8 octobre 2015, fédération départementale des libres-penseurs de Seine-et-Marne) et de Nantes (CAA Nantes, 13 2015, département de la Vendée) répondent de manière contradictoire à la question de l’installation temporaire de crèches de la nativité.
S’agissant tout d’abord de la décision de la Cour administrative d’appel de Paris relative à l’installation d’une crèche de Noël sous le porche de l’hôtel de ville de Melun, le juge administratif a estimé que « si la commune fait valoir que la crèche litigieuse est de taille limitée et n’est pas implantée de manière ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie à un jardin public situé derrière et est donc comprise dans l’enceinte du bâtiment public que constitue cet Hôtel de Ville ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « et non comme une simple décoration traditionnelle ». Dès lors, l’installation de cette crèche était manifestement contraire à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité des services publics.
S’agissant ensuite de la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes, alors que le tribunal administratif de Nantes, dans sa décision du 14 novembre 2014, avait conclu à l’illégalité de l’aménagement d’une crèche dans les locaux publics de l’Hôtel du département de la Vendée, la Cour administrative d’appel a annulé cette décision. En effet, les juges ont estimé que dès lors que sa taille était raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrivait dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêtait pas la nature d’un « signe ou emblème religieux ».
Si les deux juridictions fondent leurs décisions sur les articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, il appartient au Législateur de constater qu’un problème persistant réside dans l’interprétation totalement opposée de l’article 28 de la loi de 1905 faite par ces deux cours.
De manière à mettre un terme définitif à une dérive qui prend les apparences de la laïcité mais choque de nombreux concitoyens, croyants ou pas, et sincèrement attachés aux traditions culturelles de la France, il appartient au Législateur d’établir une distinction entre ce qui relève du culte et ce qui relève de la culture et du folklore.
Aussi, si le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit en effet que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée », cette proposition de loi constitutionnelle vient compléter celui-ci, en ajoutant la préservation de notre patrimoine judéo-chrétien, de nos traditions, de notre folklore et de nos pratiques culturelles ancestrales.
Cette proposition de loi constitutionnelle renforcera une proposition de loi ordinaire visant à compléter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui précise les cas d’exception à l’apposition de signe ou emblème religieux, en y ajoutant la présence temporaire de crèches de Noël.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
La troisième phrase de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 est complétée par les mots :
« sans que ceci ne fasse obstacle à la préservation de son patrimoine judéo-chrétien, de ses traditions, de son folklore et de ses pratiques culturelles ancestrales. »
© Assemblée nationale