N° 3265 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à harmoniser la législation relative au jour de carence



N° 3265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à harmoniser la législation relative au jour de carence,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER, Alain BOCQUET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE et Jacqueline FRAYSSE,

Député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les arrêts de travail pour cause de maladie sont pris en charge par l’assurance maladie.

Le dispositif des jours de carence consiste à faire prendre en charge le coût des trois premiers jours de congé maladie pris par le salarié.

Pourtant, les malades ne sont pas responsables du déficit de la Sécurité sociale, puisqu’ils cotisent par le biais de leur salaire.

Bénéficier de congé maladie, dès le premier jour où le salarié est reconnu par son médecin traitant comme ne pouvant poursuivre son activité professionnelle, est un droit acquis de haute lutte.

Bien plus, des études montre que le présentéisme, qui consiste à venir travailler malgré la maladie, coûte plus cher aux entreprises que l’absentéisme : les salariés sont moins productifs, moins efficaces et risquent de contaminer leurs collègues, etc.

Au final, inciter les salariés malades à venir travailler en instaurant trois jours de carence peut s’avérer contre-productif, à la fois pour les entreprises et pour l’assurance maladie.

La journée de carence a été supprimée dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre de la loi de finances du 29 décembre 2013 (article 126) mais continue à être appliquée dans le secteur privé, au sein duquel les trois premiers jours d’un arrêt de travail pour maladie constituent le délai de carence pendant lequel l’indemnité journalière n'est pas versée.

Ce dispositif est prévu par l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

Si certaines conventions d’entreprise prennent en charge ces jours de carence, ce n’est pas le cas de l’ensemble des entreprises.

Afin de garantir l’égalité de tous les travailleurs, la présente proposition de loi vise à supprimer les jours de carence dans le secteur privé, afin que les salariés du privé et les agents du secteur public bénéficient des mêmes droits en la matière.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « dès le premier jour de l’incapacité de travail ».

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la suppression de la journée de carence pour les salariés du secteur privé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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