N° 3459 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à permettre la cession du tour d'échelle aux seuls propriétaires riverains de forêt domaniale en Ile-de-France



N° 3459

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la cession du tour d’échelle aux seuls propriétaires riverains de forêt domaniale en Île-de-France,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques MYARD, ÉLIE ABOUD, Jean-Claude BOUCHET, Dino CINIERI, Nicolas DHUICQ, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Valérie LACROUTE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Frédéric REISS, François VANNSON et Alain MOYNE-BRESSAND,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’anciennes forêts royales d’Île-de-France sont ceintes de murs édifiés, selon la coutume de Paris, en retrait de la limite de propriété.

Il existe donc une bande de terrain forestier domanial dite « échelage » comprise entre le mur et les fonds privés. Cet échelage, historiquement destiné à permettre l’entretien du mur d’enceinte (circulation des ouvriers, pose d’échelle et échafaudages), n’a plus d’utilité depuis des décennies.

Séparée de la forêt par le mur d’enceinte et étant non boisée puisqu’elle est censée permettre la circulation des personnes et véhicules destinés à l’entretien du mur, cette bande de terre ne joue aucun rôle en terme de gestion durable forestière. En pratique, l’échelage est source d’innombrables tracas juridiques à raison d’occupations sans titre, dépôts clandestins de déchets, etc. Quant aux situations où les riverains sollicitent loyalement une autorisation d’occupation, elles engorgent les services de l’Office national des forêts (ONF) de plusieurs centaines de conventions à passer, suivre, renouveler pour des enjeux foncier et financier ridicules.

Il est donc proposé de créer une autorisation législative de procéder à l’aliénation de gré à gré de l’échelage en modifiant l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin d’éviter la création d’enclaves, il est proposé que l’échelage ne puisse être acheté que par les seuls propriétaires riverains de la forêt domaniale, chacun ne pouvant acquérir que la portion de l’échelage au droit de sa propriété.

Tel est l’objet de la proposition de loi, Mesdames, Messieurs, qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le sixième alinéa de l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier aliéna, peuvent être aliénées librement dans les bois et forêts de l’État en Île-de-France les bandes de terrain domanial constitutives de l’ancienne servitude d’échelage ainsi que le mur d’enceinte. La cession s’opère au seul profit du propriétaire riverain, celui-ci ne pouvant acquérir que la portion de l’échelage au droit de sa propriété. »


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